Cassation 4 mars 1987
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui pour déclarer soumis au décret du 30 septembre 1953 le bail consenti à un laboratoire n’exerçant pas une activité commerciale énonce qu’on observe dans ce contrat des clauses habituellement rencontrées dans les baux commerciaux sans rechercher si le bailleur avait manifesté la volonté de ne pas se prévaloir des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du statut des baux commerciaux .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 mars 1987, n° 85-17.137, Bull. 1987 III N° 38 p. 24 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-17137 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 III N° 38 p. 24 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 juillet 1985 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017757 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Monégier du Sorbier |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Garban |
| Avocat général : | Avocat général :M. de Saint-Blancard |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que pour déclarer le bail consenti en 1967 par la société Parisienne Immobilière au Centre biologique du Parc Montsouris, aux droits duquel se trouve le Laboratoire de biologie médicale d’Alésia, n’exerçant pas une activité commerciale, soumis lors de son expiration au décret du 30 septembre 1953, l’arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1985) énonce qu’on observe l’inscription dans le bail litigieux des clauses habituellement rencontrées dans les baux commerciaux, durée, prise en charge par le preneur des petites et grosses réparations, montant du dépôt de garantie équivalent à six mois de loyer, référence expresse au décret du 30 septembre 1953 en ce qui concerne la révision du loyer ;
Qu’en statuant ainsi sans rechercher si le bailleur avait manifesté la volonté de ne pas se prévaloir des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du statut des baux commerciaux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 5 juillet 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens
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