Confirmation 17 janvier 2023
Cassation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 23-13.384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 17 janvier 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856499 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200685 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 juin 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 685 F-D
Pourvoi n° Y 23-13.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-13.384 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d’appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, et l’avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 17 janvier 2023), le 13 avril 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse (la caisse) a notifié à la société [4] (l’employeur) sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime l’un de ses salariés le 14 février 2017.
2. L’employeur a saisi d’un recours en inopposabilité de cette décision une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors « que dans le cas où une instruction a été diligentée par la caisse, cette dernière communique à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier du salarié, sous peine d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ; qu’il appartient à la caisse, sur qui pèse la charge de la preuve du respect de son obligation d’information, de rapporter la preuve de la date exacte à laquelle l’employeur a reçu la lettre l’informant de la clôture de l’instruction, et le respect du délai de dix jours francs devant être laissé à l’employeur ; que si une telle preuve peut être rapportée par tout moyen, la date de réception du courrier doit néanmoins être certaine et ne peut être purement théorique ; que dès lors, les juges ne peuvent retenir une date théorique de réception du courrier pour pallier l’absence de preuve, par la caisse, de la date exacte à laquelle la lettre informant l’employeur de la clôture de l’instruction lui a été présentée ; qu’au cas présent, il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que la caisse n’a pas été en mesure de rapporter la preuve de la date exacte à laquelle la lettre de clôture de l’instruction a été présentée à l’employeur, la cour d’appel ayant relevé que « par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 24 mars 2017, revenue le 21 avril 2017 avec la mention « pli avisé et non réclamé », la caisse a informé l’employeur qu’elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et ce préalablement à la prise de décision s’agissant du caractère professionnel de l’accident devant intervenir le 13 avril 2017 » ; que la cour d’appel a encore énoncé, par motifs adoptés, que le « courrier recommandé a donc, compte-tenu des délais moyens de remise des lettres recommandées avec accusé de réceptions par la Poste, nécessairement été présenté à l’employeur le lundi 27 mars 2017 ou à tout le moins le mardi 28 mars 2017, soit plus de 10 jours francs avant la prise de décision de la caisse, laquelle est intervenue le 13 avril 2017 » ; que la caisse ne produisait aucun élément démontrant la date exacte à laquelle la lettre avait été présentée à l’employeur et se bornait à produire des éléments démontrant à quelle date le pli avait été retourné à la caisse comme « non avisé et non réclamé » ; que la cour d’appel aurait dû déduire de ces constatations que la caisse, ne rapportant pas la preuve de la date exacte à laquelle la lettre l’informant de la clôture de l’instruction avait été présentée à l’employeur, échouait à démontrer qu’elle avait respecté le délai de dix jours laissé à l’employeur pour consulter le dossier avant de prendre sa décision et ne pouvait se fonder sur un délai théorique et moyen de remise des lettres recommandées par la Poste ; qu’en jugeant cependant que « l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire et son obligation d’information à l’occasion de la procédure d’instruction de la demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime le salarié le 14 février 2017 », la cour d’appel a inversé la charge de la preuve du respect par la caisse de son obligation d’information, qui pesait sur cette dernière, violant l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, ainsi que l’article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
4. Selon le second de ces textes, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier.
5. Pour rejeter le recours en inopposabilité de l’employeur, l’arrêt retient que par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 24 mars 2017, revenue le 21 avril 2017 avec la mention « pli avisé et non réclamé », la caisse a informé l’employeur qu’il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, et ce préalablement à la prise de décision, s’agissant du caractère professionnel de l’accident, devant intervenir le 13 avril 2017. Il relève, par motifs adoptés, que compte-tenu des délais moyens de remise des lettres recommandées avec accusé de réception par la Poste, le courrier recommandé, envoyé le 24 mars 2017, a nécessairement été présenté à l’employeur le lundi 27 mars 2017 ou à tout le moins le mardi 28 mars 2017, soit plus de dix jours francs avant la prise de décision par la caisse, intervenue le 13 avril 2017. Il en déduit que l’employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du non-respect, par la caisse, du principe du contradictoire et de son obligation d’information.
6. En statuant ainsi, alors, d’une part, que la charge de la preuve du respect du délai de 10 jours mentionné à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale incombait à la caisse, d’autre part, qu’il résultait de ses constatations que la date de réception de l’avis de clôture n’était pas déterminée, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, tel que suggéré par l’employeur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 et 6 qu’il y a lieu de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident litigieux.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a déclaré recevable le recours de la société [4], l’arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME le jugement du 26 août 2021 du tribunal judiciaire d’Avignon ;
DÉCLARE inopposable à la société [4] la décision du 13 avril 2017 de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [W] le 14 février 2017, au titre de la législation des risques professionnels ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse et la condamne à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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