Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 déc. 2025, n° 24-85.133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 1 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135207 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01609 |
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Texte intégral
N° H 24-85.133 F-D
N° 01609
RB5
9 DÉCEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2025
Mme [G] [Y], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [X], [J] et [V] [B], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 7e chambre, en date du 1er juillet 2024, qui, dans la procédure suivie contre [W] [B] du chef de meurtre aggravé, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [G] [Y], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [X], [J] et [V] [B], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal pour enfants, saisi en matière criminelle, a déclaré [W] [B] coupable de meurtre sur mineur de quinze ans et l’a, notamment, condamné à quinze ans de réclusion criminelle.
3. Le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [G] [Y], alloué diverses sommes à titre provisionnel et renvoyé l’affaire devant la chambre spéciale du tribunal correctionnel consacrée aux intérêts civils.
4. Par une décision ultérieure, le tribunal correctionnel a, notamment, condamné M. [I] [B] et Mme [D] [L], en leur qualité de civilement responsables de leur fils [W], à payer diverses sommes en réparation du préjudice d’affection des parties civiles et rejeté la demande tendant à la condamnation de la société [1], assureur de responsabilité civile, à prendre en charge ces condamnations.
5. Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et le second moyen
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce que la cour d’appel a statué dans une composition irrégulière, alors :
« 3°/ que, subsidiairement, si en matière d’intérêts civils prononcés dans les conditions de l’article L 512-3 du code de la justice pénale des mineurs, il devait être considéré que les dispositions spéciales pour l’appel des décisions relatives aux mineurs ne s’appliquaient pas, l’article 510 du code de procédure pénale prévoit que la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l’article 464 dudit code, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l’appelant demande expressément que l’affaire soit examinée par une formation collégiale ; qu’en l’espèce, l’appel portait sur un jugement statuant à juge unique en application de l’article 464 alinéa 4 du code de procédure pénale (jgmt p. 1), de sorte que la cour d’appel ne pouvait statuer en formation collégiale, dès lors que le prévenu n’était pas en détention provisoire, pour avoir été définitivement condamné, et que Mme [Y] appelante ne l’avait pas demandé ; qu’en statuant néanmoins en formation collégiale, la cour d’appel a méconnu l’article 510 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Selon l’article 510 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues à l’avant dernier alinéa de l’article 464 dudit code, sauf si, notamment, l’appelant demande expressément, dans les conditions prévues par la loi, que l’affaire soit examinée par une formation collégiale.
9. En l’espèce, la demanderesse a expressément sollicité, dans sa déclaration d’appel, que l’affaire soit examinée par une formation collégiale.
10. Le grief, qui manque en fait, ne saurait être accueilli.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt-cinq.
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