Confirmation 12 septembre 2023
Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 juin 2024, n° 23-50.021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-50.021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2023 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049733589 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100422 |
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Texte intégral
CIV. 1
COUR DE CASSATION
CF
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 5 juin 2024
NON-LIEU A RENVOI
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 422 F-D
Pourvoi n° W 23-50.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2024
Par mémoire spécial présenté le 11 mars 2024, M. [F] [J], domicilié [Adresse 3], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi n° W 23-50.021 qu’il a formé contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans une instance l’opposant :
1°/ à l’Agent judiciaire de l’État, domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l’Agent judiciaire de l’État, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Par jugement du 3 avril 2017, un tribunal correctionnel a condamné M. [N] [J] à une peine d’emprisonnement et une amende et ordonné la confiscation de biens saisis au cours de l’enquête préliminaire, incluant notamment un véhicule dont M. [F] [J] se prétend propriétaire.
2. Estimant que ce véhicule aurait dû lui être restitué, M. [F] [J] a assigné en responsabilité et indemnisation l’Agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
3. A l’occasion du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris, M. [F] [J] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L’article 479 du code de procédure pénale est-il contraire au principe du contradictoire, aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif, protégés par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi qu’au droit de propriété, protégé par les articles 2 et 17 de la même Déclaration en tant qu’il ne prévoit pas que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure soit mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
4. La disposition contestée est applicable au litige dès lors que, pour rejeter la demande formée par M. [F] [J] contre l’Agent judiciaire de l’Etat, la cour d’appel s’est notamment fondée sur le fait qu’il n’avait pas sollicité la restitution du véhicule devant le tribunal correctionnel comme l’article 479 du code de procédure pénale lui en donnait la possibilité.
5. Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
6. Cependant, d’une part, la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
7. D’autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. En effet, dès lors que l’article 479 du code de procédure pénale se borne à donner la possibilité à toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, d’en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite, il ne constitue pas le fondement de la confiscation d’un bien, régie notamment par les articles 131-21 et 225-25 du code pénal, et ne saurait donc porter atteinte aux droits invoqués.
8. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.
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