Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 26 février 2025, n° 23-20.676
TCOM Paris 26 octobre 2022
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CA Paris
Confirmation 6 juillet 2023
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CASS
Rejet 26 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour a estimé que les moyens de cassation n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a rejeté la demande de la société Cyana et l'a condamnée à payer une somme aux sociétés Atir-rail et Atir-rail gestion.

Résumé par Doctrine IA

La société Cyana a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Dans un premier moyen, elle soutenait que la décision était entachée d'une erreur de droit, mais la Cour de cassation a jugé que les moyens invoqués n'étaient pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Le pourvoi est donc rejeté, et la société Cyana est condamnée aux dépens ainsi qu'à verser 3 000 euros aux sociétés Atir-rail et Atir-rail gestion au titre de l'article 700 du même code.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-20.676
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.676
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2023, N° 22/18940
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO10114
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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