Confirmation 6 juillet 2023
Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-20.676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2023, N° 22/18940 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10114 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10114 F
Pourvoi n° Z 23-20.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025
La société Cyana, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-20.676 contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Atir-rail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Atir-rail gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cyana, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Atir-rail et Atir-rail gestion, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cyana aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cyana et la condamne à payer aux sociétés Atir-rail et Atir-rail gestion la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
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