Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 22 janv. 2025, n° 22/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 novembre 2021, N° F19/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(N° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00388 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6GO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F19/00365
APPELANT
Monsieur [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
Représenté par Me Cyril ZEKRI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1998
INTIMEE
SAS OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE -OGI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Omnium General d’Ingenierie, ci-après la société OGI, a engagé M. [S] [H] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 février 2009 en qualité de technicien informatique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (syntec).
La société Omnium General d’Ingenierie occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 09 avril 2017, M. [H] a porté plainte à l’encontre de M. [U], un de ses collègues de travail, pour des faits de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail.
Par courrier en date du 16 octobre 2017, M. [H] a reçu un avertissement.
Par lettre notifiée le 18 janvier 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 janvier 2018.
M. [H] a été licencié pour insuffisance professionnelle, par lettre notifiée le 6 février 2018.
M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny par requête parvenue au greffe le 05 février 2019 pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts.
Par jugement du 19 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes en formation de départage a rendu la décision suivante :
' DEBOUTE M. [H] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ;
DEBOUTE M. [H] de sa demande relative à l’existence d’un travail dissimulé ;
DEBOUTE M. [H] de sa demande tendant à contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
DEBOUTE M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ;
DEBOUTE M. [H] de ses demandes tendant aux intérêts aux taux légal et à leur capitalisation ;
DEBOUTE M. [H] et la société Omnium General d’Ingenierie de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.'.
M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de :
' Recevoir Monsieur [S] [H] en son appel et l’y déclarer bien fondé ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [H] de ses demandes au titre de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, de sa demande relative à l’existence d’un travail dissimulé, de sa demande tendant à contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, de ses demandes tendant aux intérêts aux taux légal et à leur capitalisation, de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement notifié le 6 févier 2018 à l’encontre de Monsieur [S] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dire et juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail (montant maximal de 9 mois de salaire du tableau indiqué par cet article) en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable ;
Condamner en conséquence la Société OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE à verser à Monsieur [S] [H] la somme de 46.000 €, correspondant à 14 mois de salaire, en réparation de l’ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement ;
A titre subsidiaire, si la Cour ne retenait pas l’inopposabilité du plafonnement :
Condamner la Société OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE à verser à Monsieur [S] [H] la somme de 29.500 €, correspondant à 9 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du Code du travail.
En tout état de cause :
Condamner la société OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE à verser à Monsieur [S] [H] la somme de 6.599,25 euros au titre de rappel d’heures supplémentaires de septembre 2015 à octobre 2017 et 659,92 euros à titre de congés payés y afférents,
Condamner la société OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE à verser à Monsieur [S] [H] la somme de 19.722 euros au titre du travail dissimulé,
Condamner la société OMNIUM GENERAL D’INGENIERIE à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et Juger que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société défenderesse en Bureau de conciliation et d’orientation ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner ladite société aux éventuels dépens.'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Omnium General d’Ingenierie demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— Débouté M. [H] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires
— Débouté M. [H] de sa demande relative à l’existence d’un travail dissimulé
— Débouté M. [H] de sa demande tendant à contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement
— Débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif tant à titre principal que à titre subsidiaire
— Débouté M. [H] de ses demandes tendant aux intérêts au taux légal et à leur capitalisation A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER applicable les dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail
— LIMITER les dommages et intérêts à la somme de 9.861€ si le licenciement devait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
— CONDAMNER Monsieur [H] à verser à la Société SA OGI la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC'.
L’ordonannce de clôture a été rendue à la date du 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [H] précise dans ses conclusions le nombre d’heures supplémentaires dont il demande le paiement et verse aux débats un récapitulatif qui indique, pour plusieurs périodes entre le mois de septembre 2015 et le mois d’octobre 2017, le temps de travail effectué, soit lors de certaines semaines soit lors de certaines journées. Les attestations de collègues qu’il produit font état d’un investissement important sur plusieurs périodes de l’année. Il produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
La société OGI verse aux débats le contrat de travail de M. [H] ainsi que les horaires de travail en vigueur dans l’entreprise, sans autre élément qui permettrait de vérifier le temps de travail accompli par son salarié.
Le contrat de travail de M. [H] prévoit un temps de travail hebdomadaire de 39 heures, avec des jours réguliers de RTT pour compenser la durée de principe de 35 heures.
Le dépassement de la durée du travail s’examine par semaine entière. Comme l’a relevé le premier juge, le tableau produit par l’appelant indique des durées qui ne sont pas possibles, M. [H] ne pouvant pas avoir accompli 40 heures supplémentaires la journée du 28 septembre, ni 24 heures supplémentaires chacune des journée des 24 et 30 septembre et 1er octobre 2017. M. [H] était en outre en position d’absence à certaines des dates revendiquées, notamment le 29 septembre 2017. Certaines périodes désignées sur le tableau par des numéros de semaine ne correspondent pas au mois correspondant qui est indiqué sur ce document.
Il résulte ainsi de éléments produits par l’une et l’autre des parties que M. [H] a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, dans une moindre mesure que celles dont il demande le paiement.
Il est ainsi retenu l’existence d’heures supplémentaires dont l’importance est évaluée, en appliquant le taux salarial perçu par l’appelant au cours de chaque période et le taux de majoration applicable, à la somme de 2 300 euros, l’intimée devant dès lors être condamnée à payer cette somme au titre du rappel d’heures supplémentaires outre celle de 230 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l’article L.8221-5 du code du travail la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur doit être rapportée.
Si une condamnation en paiement de rappel d’heures supplémentaires est prononcée, la preuve de l’élément intentionnel de l’employeur n’est pas rapportée.
La demande d’indemnité formée à ce titre par M. [H] doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de chef.
Sur le licenciement
L’insuffisance professionnelle est caractérisée par l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante. Elle ne résulte pas d’un comportement volontaire, mais révèle l’incapacité constante du salarié à assumer ses fonctions. Elle constitue une cause de licenciement et doit être caractérisée par des éléments réels et objectifs .
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement indique un licenciement pour insuffisances professionnelles dans l’accomplissement des missions confiées. Après avoir rappelé qu’une nouvelle solution de sauvegarde et de restauration des données a été mise en place au début de l’année 2017, la lettre mentionne au titre de l’insuffisance professionnelle :
— de nombreux arrêts de production en 2017 et des outils de sauvegarde non opérationnels en janvier 2018,
— un serveur installé à [Localité 5] non efficace,
— une volumétrie insuffisante, en raison de sa mauvaise gestion,
— une absence de maîtrise des outils informatiques,
— des manquements dans la gestion quotidienne du parc informatique, notamment en ce que de nombreux tickets sont restés ouverts,
— une absence d’entretien du parc informatique,
— une absence de développement des outils, de mise à jour des droits.
La lettre de licenciement rappelle qu’un avertissement a été prononcé le 16 octobre 2017.
Le contrat de travail mentionne un poste de technicien informatique, classification ETAM. Le bulletin de paie de janvier 2016 indique un poste d’administrateur réseaux, celui de mars 2017 celui de gestionnaire de parc informatique.
Si aucun avenant n’a été signé, l’entretien annuel d’évaluation établi à la fin de l’année 2015 mentionne que M. [H] a demandé que son titre devienne celui d’administrateur réseau, demande du salarié à laquelle l’employeur a fait droit. Le compte-rendu de cet entretien d’évaluation indique les missions du poste :
— Administrateur réseau,
— Entretenir le parc matériel,
— prévoir les évolutions et besoins en matériel,
— assister techniquement les problèmes informatiques rencontrés par les collaborateurs,
— accompagner l’arrivée et le départ des collaborateurs,
— déployer les nouveaux outils et logiciels,
— s’organiser avec les prestataires informatiques Primaxion et Foliateam,
— définir et suivre le budget informatique,
— reporting des dysfonctionnements informatiques et propositions de solutions.
Sur l’aspect qualitatif l’appréciation globale de l’évaluation est 'dimensions du poste assumées de façon satisfaisante', c’est à dire le troisième niveau sur les quatre que comporte le formulaire.
L’intimée produit le projet de mise en oeuvre d’une infrastructure informatique pour la société OGI en date du 18 octobre 2016, qui a été établi par la société Dell. Ce document nomme M. [H] comme étant le contact au sein de la société cliente.
La société Primaxion est un prestataire de la société OGI. M. [P], de la direction commerciale de ce prestataire, a adressé un mail le 25 janvier 2018 dans lequel il détaille la façon dont l’opération de migration de l’infrastructure informatique s’est déroulée. Il indique que le projet a été élaboré en concours avec M. [H], qui a participé à l’élaboration des besoins et des modalités, puis qui a validé les propositions. Il précise qu’il était prévu par le contrat que M. [H] exécute la mise en place sur les serveurs, qu’une documentation technique constituée de plusieurs éléments distincts a été remise à M. [H] par la société Dell, avec un transfert de compétences.
M. [P] a ensuite écrit 'A part quelques retards sur la fourniture de quelques documentations la prestation DELL était dans l’ensemble correcte et l’infrastructure était stable…
Il y a eu par la suite une certain nombre de problèmes comme, la nécessité de remettre en état le serveur Exchange, de faire un checkup de la construction de l’architecture mise en place dans le but de confirmer qu’elle est bien alignée avec les règles de l’art de Microsoft et pour lever tous les doutes sur sa mise en place et son fonctionnement.
Primaxion a été sollicitée par OGI à plusieurs reprises de février 2017 jusqu’à décembre 2017 pour effectuer des prestations et des interventions que [S] [H] ne parvenait pas à réaliser seul.
Nous avons été sollicité fréquemment pour intervenir en sa présence ou en son absence pour gérer des situations qui avaient été générées par des manipluations inappropriées sur les systèmes.
Nous sommes également intervenus à de très nombreuses reprises pour assister [S] dans des tâches qu’il ne parvenait pas à réaliser ou pour les réaliser nous-même.
Concernant le relevé des ruptures de serveur constatées sur les 6 derniers mois, c’est beaucoup compliqué et ardu d’effectuer ce recensement précis. Cela va nous demander beaucoup de temps sans peut-être les recenser à 100%.
Nous pouvons néanmoins affirmer que là encore nous sommes intervenus à de très nombreuses pour assister [S] [H] en dehors du cadre de nos engagements pour maintenir la productiuon.'
Les difficultés informatiques qui ont impacté l’activité de la société OGI au cours de l’année 2017 sont confirmées par plusieurs échanges de mails entre M. [H] et des salariés de Primaxion, aux fins de recherches de solutions, ainsi qu’entre M. [H] et les autres salariés de la société OGI pour les tenir informés des difficultés rencontrées et de la durée prévisible pour y remédier.
Le représentant de la société Primaxion, M. [P], précise dans un autre mail la liste des événements importants qui ont donné lieu à des ruptures de service de la société OGI, à 18 reprises au cours de l’année 2017. A la fin du message, il indique que la société Primaxion est ensuite intervenue les 16 et 17 janvier 2018 pour un examen complet du système en cause en lien avec les difficultés récurrentes, et que l’origine en a été trouvée. Il ajoute que les paramètres ont été modifiés, pour permettre un fonctionnement adéquat, ce qui a ensuite été confirmé après un certain temps.
Les messages échangés au cours de l’année 2017 font état d’une volumétrie des données sur les serveurs qui était régulièrement saturée.
La demande de prise en charge d’une difficulté informatique faite par un salarié de l’entreprise donne lieu à l’émission d’un ticket d’intervention. Le bilan de l’année 2017, établi jusqu’au 23 janvier 2018, indique un total de 262 demandes de ticket, dont 135 n’étaient pas clôturées.
La société OGI a signé un nouveau contrat d’assistance avec la société Primaxion au début de l’année 2018. Le compte-rendu du mois de mai 2018 indique que les demandes ont été résolues, précise la liste des opérations de maintenance qui ont été effectuées, que les serveurs sont disponibles à 97% et que les sauvegardes sont correctement effectuées, ajoutant en conclusion que l’infrastructure est en bon état de fonctionnement.
M. [H] conteste chacun des faits retenus à l’appui de l’insuffisance professionnelle, faisant valoir que les difficultés ne lui sont pas imputables. Il explique qu’une dégradation de ses conditions de travail est intervenue après l’agression par un autre salarié qu’il a subie au mois d’avril 2017, agression qui est restée sans réelle réaction de son employeur. Il ajoute que les moyens qui lui étaient alloués n’étaient pas suffisants.
M. [H] a déposé une plainte pénale pour une altercation intervenue avec un collègue de travail le 04 avril 2017. Une salariée qui était présente indique ne pas avoir vu d’échange de coup, que le ton est monté et que le comportement de l’autre salarié à l’égard de M. [H] a été d’empoigner ce dernier. Chacune des personnes a été convoquée par la direction et l’intimée justifie que le salarié en cause a été sanctionné par un avertissement.
La situation de M. [H] a fait l’objet d’un examen lors de la séance des représentants du personnel du 30 mai 2017. L’employeur a notamment rappelé qu’une recherche d’un salarié en alternance était en cours pour renforcer le service de M. [H], qui disposait par ailleurs de l’appui d’un prestataire extérieur depuis 2015. La diminution progressive des effectifs de la société, de 87 à 53 employés, a eu pour conséquence une baisse significative de l’activité du service informatique. L’employeur a exposé que M. [H] n’avait pas exprimé de besoin de formation important et être à l’écoute de ses demandes à ce sujet.
Par mail du 26 avril 2017 l’assistante en charge des ressources humaines a communiqué à M. [H] des éléments relatifs à plusieurs profils de candidats en alternance, obtenus après une sollicitation par ses soins d’un établissement d’enseignement supérieur. L’intimée n’est pas contredite lorsqu’elle indique que M. [H] n’a pas donné suite à cette proposition de recrutement.
M. [H] ne justifie pas avoir formulé de demandes de formations, malgré l’engagement pris en ce sens par l’employeur devant les représentants du personnel.
M. [H] produit plusieurs attestations de salariés ou d’anciens salariés qui font état de son investissement professionnel et des faibles moyens dont il disposait.
L’intimée justifie par la copie des certificats de travail de plusieurs de ces salariés que, pour la plupart d’entre eux, ils n’étaient plus présents dans l’entreprise en 2017. Par ailleurs, un intervenant de la société prestataire atteste que M. [H] a toujours été associé à ses interventions au cours de l’année 2017 et que les informations qui étaient nécessaires pour cette activité lui ont été transmises.
Le 16 octobre 2017 un avertissement a été prononcé à l’encontre de M. [H] pour plusieurs motifs : le non-respect de la discipline interne, des arrêts de travail transmis tardivement à l’employeur, des arrivées tardives dans l’entreprise, mais également des reproches concernant la qualité de son exercice professionnel : une absence de prise en charge concernant les comptes de licence d’un logiciel et de façon générale des carences dans les tâches confiées.
Cet avertissement n’est pas contesté par le salarié dans le cadre de l’instance. M. [H] a adressé un courrier à son employeur pour contester les seuls griefs de qui étaient de nature disciplinaire.
Le licenciement n’a pas été prononcé pour un motif disciplinaire, mais dans ce courrier l’employeur a expressément signalé à M. [H] qu’il considérait que les fonctions n’étaient pas remplies de façon satisfaisante.
Par la suite, des difficultés ont de nouveau été rencontrées et les échanges de mails avec M. [H] montrent une absence de réelle solution proposée, notamment celui du 20 octobre 2017 où l’appelant indique devoir recommencer une synchronisation, signalant que la raison de l’interruption de l’opération qui était en cours était inconnue.
Dans un mail du 04 février 2018 adressé au responsable de la société OGI, un intervenant de la direction technique de Primaxion a indiqué les différentes démarches accomplies depuis le 18 janvier pour permettre que les opérations de sauvegarde se déroulent sans difficulté. Le constat est qu’après deux semaines de surveillance la difficulté a effectivement été réglée par l’opération accomplie à cette fin par le prestataire. Dans une attestation, cet intervenant explique que M. [H] a participé à l’élaboration du projet de changement de système informatique, qu’il a mis en oeuvre une partie importante de celui-ci, puis qu’il a été accompagné par la société Primaxion dans le suivi mais qu’il ne parvenait pas à réaliser les prestations seul ou à trouver des solutions aux situations qui se présentaient, malgré les informations qui lui étaient régulièrement transmises. Il termine son attestation en indiquant que la société Primaxion a repris cette activité en janvier 2018 et que depuis les différentes mesures qui ont été prises les salariés de la société OGI ne subissent plus de panne les empêchant de travailler, précisant que la volumétrie du système est suffisante pour l’activité.
Il résulte ainsi des éléments produits par les parties que M. [H] n’a pas été en mesure de développer le nouveau système informatique, que pendant plusieurs mois de nombreuses défaillances ont eu lieu, perturbant l’activité de l’entreprise, sans solution pérenne apportée par le salarié, alors qu’il avait participé aux choix relatifs à ce système et qu’il a bénéficié du soutien et de la formation d’un prestataire. Les interventions du salarié ont été inadaptées et ont même participé à certaines difficultés survenues. Après la prise en charge de l’activité par un prestataire le système informatique est demeuré stable et s’est avéré fonctionnel. M. [H] n’a pas été en mesure d’accomplir les tâches qui lui étaient confiées de façon satisfaisante, ce qui caractérise une insuffisance professionnelle.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [H] est fondé et il doit être débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort réservé aux demandes justifie que chacune des parties supporte la charge des dépens qu’elle a exposés et qu’aucune somme ne soit allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis l’intégralité des dépens à la charge de M. [H] et confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, débouté M. [H] de sa demande de capitalisation des intérêts et mis l’intégralité des dépens à sa charge,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société OGI à payer à M. [H] la somme de 2 300 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires et celle de 230 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Laisse à chaque partie la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elles ont exposés,
Déboute les parties de leurs demandes formées à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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