Infirmation 15 mai 2023
Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 janv. 2025, n° 23-23.326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mai 2023, N° 23/01922 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110007 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10007 F
Pourvoi n° E 23-23.326
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025
M. [J] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-23.326 contre l’ordonnance rendue le 15 mai 2023 par le premier président de la cour d’appel de Paris, dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, domicilié en son parquet, [Adresse 3],
2°/ au préfet de police de [Localité 2], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [V], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de police de [Localité 2], après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
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