Rejet 24 octobre 1984
Résumé de la juridiction
N’est pas susceptible d’appel la décision rendue sur une demande tendant à titre principal au paiement d’une somme d’argent n’excédant pas le taux du dernier ressort et visant, à titre subsidiaire, à obtenir, par la vente d’un bien appartenant au débiteur, le paiement de ladite somme.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 oct. 1984, n° 83-12.772, Bull. 1984 II N° 157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-12772 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 II N° 157 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 2 février 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013689 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. Mme Vigroux |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bouyssic |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu, selon l’arret attaque, que m. X…, garagiste, a assigne devant un tribunal d’instance m. Y… pour le voir condamner a lui payer le solde d’une facture de travaux effectues sur un vehicule de celui-ci et, a defaut de paiement, aux fins d’etre autorise a faire vendre ledit vehicule pour distraire du prix de vente le montant des sommes dues ;
Que le tribunal ayant fait droit a cette demande, m. Y… a interjete appel du jugement ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir dit cette decision en dernier ressort et par suite declare irrecevable l’appel alors qu’ayant pour consequence possible de faire perdre a m. Y… la proprete du camion dont la cour d’appel n’a pas constate que sa valeur serait inferieure au taux du ressort, la demande d’autorisation de vendre ce vehicule serait une demande indeterminee sur laquelle le tribunal d’instance aurait valablement decide de ne statuer qu’en premier ressort ;
Mais attendu qu’apres avoir releve que la demande de m. X… tendait a titre principal au paiement d’une somme d’argent n’excedant pas le taux du dernier ressort, l’arret enonce que la demande subsidiaire ne visait qu’a obtenir par la vente du vehicule le montant de ladit somme ;
Que de ces enonciations, la cour d’appel a exactement deduit que la decision n’etait pas susceptible d’appel ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 2 fevrier 1983 par la cour d’appel de douai ;
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