Cour de cassation, Chambre civile 2, du 24 octobre 1984, 83-12.772, Publié au bulletin
CA Douai 2 février 1983
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CASS
Rejet 24 octobre 1984

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel

    La cour a estimé que la demande principale de Monsieur X visait au paiement d'une somme d'argent n'excédant pas le taux du dernier ressort, et que la demande subsidiaire de vente du véhicule ne modifiait pas cette qualification.

Résumé par Doctrine IA

M. Y… conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré son appel irrecevable, arguant que la demande de M. X…, garagiste, pour le paiement d'une facture et la vente d'un véhicule était indéterminée, ce qui aurait dû permettre un appel. La cour de cassation rejette ce moyen, précisant que la demande principale de paiement ne dépassait pas le taux du dernier ressort, et que la demande subsidiaire visait uniquement à garantir ce montant. Ainsi, la cour d'appel a correctement conclu à l'irrecevabilité de l'appel. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 24 oct. 1984, n° 83-12.772, Bull. 1984 II N° 157
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-12772
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 II N° 157
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 2 février 1983
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007013689
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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