Infirmation 28 juin 1989
Cassation 25 mars 1991
Résumé de la juridiction
° S’agissant, en application de l’article R. 322-93 du Code des assurances d’une association, le sociétaire d’une mutuelle d’assurance, société à cotisations variables, ne peut, en vertu de l’article R. 322-71 du même Code, être tenu au-delà du montant maximal de cotisation indiqué par sa police. ° Les sociétaires des mutuelles d’assurance peuvent, le cas échéant, devoir verser, en sus de la cotisation appelée pour une année, des fractions, fixées par le conseil d’administration, du montant maximal de la cotisation, tel que prévu par la police. Celle appelée pour un exercice n’étant, dès lors, que provisoire, le conseil d’administration d’une société à cotisations variables peut user de la faculté qui lui est ainsi reconnue pour les exercices antérieurs à la résiliation du contrat.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 1991, n° 89-19.782, Bull. 1991 I N° 104 p. 69 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-19782 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 I N° 104 p. 69 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 28 juin 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026362 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 322-71 et R. 322-93 du Code des assurances ;
Attendu que, selon le second de ces textes, les sociétés mutuelles d’assurances sont des associations ; que, en vertu du premier, le sociétaire ne peut être tenu au-delà du montant maximal de cotisation indiqué dans sa police dans le cas d’une société à cotisations variables ; que ce montant maximal ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion ; que les fractions du montant maximal de cotisation que les sociétaires peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d’administration ;
Attendu que la société René Nouharet s’est assurée en 1982 auprès de la société mutuelle d’assurance à cotisations variables l’Auxiliaire contre le risque d’arrêt de travail de ses ouvriers pour maladie ou accident ; qu’elle a résilié le contrat à compter du 1er janvier 1984, puis a refusé de régler les compléments de cotisation fixés par le conseil d’administration de la mutuelle pour les exercices 1982 et 1983 ; qu’elle a fait opposition à l’ordonnance lui enjoignant de payer ces sommes ;
Attendu que, pour accueillir cette opposition, l’arrêt attaqué a retenu que la mutuelle ne pouvait se prévaloir ni de ses statuts, ni des dispositions des articles R. 322-71 et R. 322-93 du Code des assurances, pour réclamer la révision du montant d’une cotisation définitive d’un exercice écoulé ;
Attendu qu’en se déterminant par ces motifs alors que la cotisation prévue pour un exercice n’étant que provisoire et que le conseil d’administration d’une société à cotisations variables pouvant demander des fractions du montant maximum de la cotisation pour les exercices antérieurs à la résiliation du contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Attendu qu’en raison de la cassation qui va être prononcée il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la société René Nouharet sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 juin 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
REJETTE la demande de la société René Nouharet sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
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