Infirmation 28 juin 2023
Rejet 29 janvier 2025
Résumé de la juridiction
Le versement d’une rente au titre de l’assistance par une tierce personne ne peut être subordonnée à la production annuelle, par la victime, d’une attestation justifiant qu’elle ne perçoit pas l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ; c’est dès lors à bon droit, qu’après avoir déduit du montant du capital alloué au titre de l’assistance par une tierce personne celui de l’APA déjà accordée, la cour d’appel a retenu que cette prestation ne pouvait pas être déduite au-delà de la période pour laquelle elle a été attribuée
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 janv. 2025, n° 23-21.419, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21419 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 28 juin 2023, N° 21/00628 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051243459 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100058 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie, société Harmonie mutuelle |
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 58 F-B
Pourvoi n° H 23-21.419
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-21.419 contre l’arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d’appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [N] [B], épouse [V],
2°/ à M. [W] [V],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Harmonie mutuelle, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de Me Balat, avocat de M. et Mme [V], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 28 juin 2023), le 12 septembre 2016, après avoir été opérée d’une cataracte d’un oeil, Mme [V], non voyante de l’autre oeil, a, en dépit des soins pratiqués, perdu l’acuité visuelle de l’oeil opéré.
2. Le 1er août 2019, à l’issue d’un échec de la procédure de règlement amiable, consécutif à un refus de l’offre provisoire d’indemnisation formulée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à la suite d’un avis de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales selon lequel Mme [V] avait été victime d’un accident médical non fautif indemnisable par la solidarité nationale, celle-ci a, avec son époux, assigné l’ONIAM en indemnisation.
3. Un jugement du 18 décembre 2020 a reconnu le droit à indemnisation de Mme [V] par la solidarité nationale au titre de l’accident médical subi.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L’ONIAM fait grief à l’arrêt de fixer le préjudice lié aux frais d’assistance par tierce personne permanente à la somme de 618 201,02 euros et de le condamner à payer à M. et Mme [V], à titre de la liquidation globale du préjudice corporel de Mme [V], la somme de 879 575,9 euros, alors « que le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie doit être déduit de l’indemnisation due par l’ONIAM à la victime d’un accident médical non fautif au titre de l’assistance par une tierce personne à titre permanent pour la période échue comme pour la période à échoir ; qu’en déduisant le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie de l’indemnisation à verser par l’ONIAM à madame [V] pour la période échue tout en refusant de procéder à cette déduction pour la période à échoir, la cour d’appel a violé les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17, alinéa 2, du code de la santé publique, L. 232-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, ensemble le principe d’une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ».
Réponse de la Cour
5. Selon l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, doivent être déduites de l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale les prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ainsi que les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
6. L’allocation personnalisée d’autonomie (APA), régie par les articles L. 232-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, allouée sans conditions de ressources par le département à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, n’ouvrant pas droit à un recours subrogatoire et dont le montant peut être révisé à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire, a le caractère d’une prestation indemnitaire (1re Civ., 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-21.339, publié).
7. Le respect du principe de la réparation intégrale impliquerait, en conséquence, que tant l’APA déjà perçue que celle à percevoir soient déduites des sommes allouées à la victime au titre de l’assistance par une tierce personne.
8. Cependant, la déduction par le juge de l’APA au-delà de la date à laquelle elle a été allouée se heurte à des difficultés de mise en oeuvre.
9. En premier lieu, l’APA n’a aucun caractère obligatoire pour la victime qui n’est pas tenue d’en demander le renouvellement.
10. En deuxième lieu, les juges du fond apprécient si la réparation du préjudice de la victime doit prendre la forme d’un capital ou d’une rente.
11. En troisième lieu, la victime ne doit pas se trouver pour l’avenir contrainte de produire régulièrement des justificatifs relatifs à la perception ou non d’une prestation et, le cas échéant, à son montant.
12. La Cour de cassation a ainsi jugé que le versement d’une rente au titre de l’assistance par une tierce personne ne peut être subordonnée à la production annuelle, par la victime, d’une attestation justifiant qu’elle ne perçoit pas la prestation de compensation du handicap (2e Civ., 21 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.187, publié; 1re Civ. 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-11723, publié).
13. C’est dès lors à bon droit qu’après avoir déduit du montant du capital alloué au titre de l’assistance par une tierce personne celui de l’APA déjà accordée, la cour d’appel a retenu que cette prestation ne pouvait pas être déduite au-delà de la période pour laquelle elle a été attribuée à Mme [V] et qui a pris fin le 30 octobre 2023.
14. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Office d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiale aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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