Entrée en vigueur le 7 septembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 102
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
3° La peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du même code.
Le prononcé de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné à l'article L. 8224-2 du présent code. L'affichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale d'un an par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.
Pour retenir cette solution, la Cour vise l'article L.8221-1 du Code du travail qui pose le principe de l'interdiction de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services d'une personne qui exerce un travail dissimulé. […] Or, si le contractant établi à l'étranger ne communique pas ces éléments, le donneur d'ordre se trouve souvent démuni en l'absence de disposition contractuelle précise sur ce point. […] L.8222-2 et L.8222-5), d'importantes sanctions pénales (C. trav. art. L.8224-1 à L.8224-6) et peines complémentaires, notamment l'interdiction d'activité et l'exclusion des marchés publics (C. trav. art. L.8224-3 et L.8224-5). […] L.114-15-1). (4) C. trav., […]
Lire la suite…[…] infraction prévue par les articles L.8224-1, L.8221-1 AL.1 1°, L.8221-3, L.8221-4, L.8221-5 du Code du travail et réprimée par les articles L.8224-1, L.8224-3, L.8224-4 du Code du travail […]
[…] * d'avoir à SETE, les 03/06 et 04/2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, engagé comme salarié, M. E F, un étranger démuni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, […] infraction prévue par les articles L.8224-1, L.8221-1 AL.1 1°, L.8221-3, L.8221-4, L.8221-5 du Code du travail et réprimée par les articles L.8224-1, L.8224-3, L.8224-4 du Code du travail
[…] 1°) étant employeur de Yaya YILDIRIM, omis intentionnellement de procéder à la déclaration préalable d'embauche en le faisant passer pour E F, régulièrement embauché, faits prévus et réprimés par les articles L 8221-1, 8221-5, 8224-1, 8224-3, 8224-4 du code du travail, ( anciennement articles L 324-9, 324-10, 324-11, 362-3, 362-4, 362-5),