Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 98
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
3° La peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du même code ;
L'affichage ou la diffusion est réalisé sur un site internet pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Le prononcé de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné à l'article L. 8224-2 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.
[…] infraction prévue par les articles L.8224-1, L.8221-1 AL.1 1°, L.8221-3, L.8221-4, L.8221-5 du Code du travail et réprimée par les articles L.8224-1, L.8224-3, L.8224-4 du Code du travail […]
[…] * d'avoir à SETE, les 03/06 et 04/2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, engagé comme salarié, M. E F, un étranger démuni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, […] infraction prévue par les articles L.8224-1, L.8221-1 AL.1 1°, L.8221-3, L.8221-4, L.8221-5 du Code du travail et réprimée par les articles L.8224-1, L.8224-3, L.8224-4 du Code du travail
[…] 1°) étant employeur de Yaya YILDIRIM, omis intentionnellement de procéder à la déclaration préalable d'embauche en le faisant passer pour E F, régulièrement embauché, faits prévus et réprimés par les articles L 8221-1, 8221-5, 8224-1, 8224-3, 8224-4 du code du travail, ( anciennement articles L 324-9, 324-10, 324-11, 362-3, 362-4, 362-5),
L'article 313-7 du code pénal, applicable à l'escroquerie, […] à l'article 441-10 pour le faux, ou encore aux articles L. 249-1 et L. 654-5 du code de commerce pour la banqueroute et autres infractions de la déconfiture. […] Saisie de deux questions prioritaires de constitutionnalité visant les articles L. 249-1 du code de commerce et L. 8224-3, 1° du code du travail, la chambre criminelle a refusé le renvoi au Conseil constitutionnel. […] L'arrêt du 24 avril 2024 rappelle que l'interdiction de gérer prononcée pour abus de biens sociaux doit respecter les plafonds fixés par les articles L. 249-1 et L. 654-5 du code de commerce [[Crim. 24 avr. 2024, n° 22-83.373, […]
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