Rejet 8 février 1968
Résumé de la juridiction
Le locataire ou l’occupant ne peut, sous pretexte de son desaccord sur les comptes et de ses observations sur l’insuffisance des prestations, se dispenser de payer au moins un acompte, sur le montant des charges que le proprietaire, qui y etait tenu, a du lui-meme regler au syndic de la co-propriete.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 févr. 1968, n° 66-20.215, N 48 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 66-20215 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 48 |
| Dispositif : | REJET. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977066 |
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Sur les parties
| Président : | M DE MONTERA |
|---|
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que dame x…, proprietaire d’un appartement sis a paris, …, dans un immeuble en copropriete, a assigne ses locataires, les epoux y…, pour obtenir reglement des charges et prestations relatives a la periode du troisieme trimestre 1963 au premier trimestre 1965 ;
Que les epoux y… font grief a l’arret attaque d’avoir confirme le jugement qui a notamment dit que les epoux y… verseront a dame x…, dans la quinzaine de la signification du present jugement, la somme de 1700 francs en acompte sur les charges reclamees, et a, sur appel incident, condamne solidairement les epoux y… a payer a dame x… la somme de 500 francs a titre de dommages-interets pour procedure abusive et dilatoire, au motif que le desaccord sur les comptes ne dispensait pas les epoux y… de payer au moins un acompte et que les pieces remises par le syndic de la copropriete faisaient ressortir, pour la periode litigieuse, un debit de plus de 2500 francs que dame x… a du (lui) regler, alors que d’une part, dans leurs conclusions d’appel delaissees par l’arret attaque, les epoux y… justifiant de versements atteignant 22914 francs, ce que ne dementait pas dame x…, faisaient valoir que sa pretendue creance etait largement eteinte et que, faute de connaitre le sens du solde du compte general confie a l’expert, l’octroi d’une provision, derogeant a la regle de l’article 38 creant uniquement un droit de remboursement, etait denue de tout fondement legal, alors que, d’autre part, l’arret attaque n’a alloue une provision a dame x… qu’en affirmant de facon dubitative, qu’elle a du regler au syndic les charges et prestations litigieuses, fait formellement conteste par les epoux y…, et ecarte par le tribunal relevant que ladite dame avait un debit vis-a-vis de la copropriete ;
Mais attendu que les juges du fond, constatant que les parties etant en litige sur le montant des charges et prestations litigieuses et ayant designe avant dire droit un expert pour examiner le bien fonde des pretentions des epoux y…, relevent que le locataire ou l’occupant ne peut, sous pretexte de son desaccord sur les comptes et de ses observations sur l’insuffisance des prestations, se dispenser de payer, au moins un acompte sur le montant des charges que le proprietaire qui y etait tenu a du lui-meme regler au syndic de la copropriete ;
Qu’en l’etat de ces constatations, qui ne permettent pas de reconnaitre comme justifiees les pretentions des epoux y…, et par ce motif non dubitatif, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 juin 1966 par la cour d’appel de paris. N° 66-20215 epoux y… c / dame x… president : m de montera-rapporteur : m lecharny-avocat general : m paucot-avocats : mm le bret et coulet.
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