Confirmation 13 décembre 2023
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 24-12.980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 13 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051680417 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300267 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 267 F-D
Pourvoi n° E 24-12.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
La société Hubert, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-12.980 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des urgences), dans le litige l’opposant :
1°/ à la commune de [Localité 8], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 6],
2°/ à la société Bouge TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Hubert, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Bouge TP, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la commune de Villexanton, après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans,13 décembre 2023), la société Hubert, propriétaire des parcelles cadastrées section ZV n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées sur la commune de Villexanton (la commune), a confié à la société Bouge TP la réalisation d’un système d’irrigation sur ces parcelles.
2. Soutenant que les hydrants, le regard de vanne et la canalisation installés lors de ces travaux empiétaient sur le domaine public routier voisin, la commune a assigné la société Hubert devant le juge des référés d’un tribunal judiciaire pour qu’il lui soit enjoint de faire cesser cet empiétement.
3. La société Hubert a assigné en intervention forcée la société Bouge TP.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Hubert fait grief à l’arrêt de la condamner sous astreinte à procéder au retrait de sept hydrants, du regard de vanne et de la canalisation installés sur le domaine public routier de la commune, alors « que pour constituer un trouble manifestement illicite la violation d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique doit être évidente ; que la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines est déterminée par l’alignement ; qu’en retenant « l’existence d’un trouble manifestement illicite portant atteinte aux droits de propriété de la commune de Villexanton », sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette commune avait déterminé les limites de son domaine public routier par l’alignement au droit des parcelles exploitées par la société Hubert, sans lesquelles aucune atteinte évidente aux droits de propriété de la commune de Villexanton ne pouvait être caractérisé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 835, alinéa 1, du code de procédure civile et L. 112-1 du code de la voierie routière. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article L. 112-1 du code de la voierie routière, l’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines.
7. Il est jugé que l’arrêté d’alignement individuel est un acte déclaratif qui concerne uniquement les limites de la voie sans préjudice de la propriété du sol (CE, 30 juillet 1997, n° 155530).
8. Ayant retenu qu’il résultait des rapports d’expertise amiable, réalisés en présence de la société Hubert, que les différents ouvrages en litige avaient été implantés, pour partie, sur le domaine public routier et relevé que la société Hubert avait, en raison de cet empiétement, préalablement signé avec la commune un protocole d’accord, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée par le moyen, a pu en déduire que cet empiétement constituait un trouble manifestement illicite et a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hubert aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hubert et la condamne à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 2 000 euros et à la société Bouge TP la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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