Infirmation partielle 29 mai 2024
Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-18.287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.287 24-18.287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 29 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765013 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00260 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 260 F-D
Pourvoi n° Y 24-18.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026
M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-18.287 contre l’arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l’opposant à la société Charles River laboratories holding, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Charles River laboratories holding, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 2024), M. [V] a été engagé en qualité de directeur vente et marketing par la société Charles River laboratories holding à compter du 1er septembre 2008. Il a bénéficié de stock-options.
2. Le salarié a été licencié le 10 juillet 2017.
3. Le 27 juillet 2017, les parties ont signé une transaction.
4. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale, le 10 janvier 2019, afin que son action soit déclarée recevable nonobstant la signature d’une transaction et que son employeur soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et pour manquement à son obligation de non-dénigrement découlant de la signature de la transaction.
Examen du moyen
Sur le moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a dit prescrite la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de non-dénigrement découlant de la signature de la transaction
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait ce grief à l’arrêt, alors :
« 1°/ que l’objet du litige est fixé par les conclusions respectives des parties ; que, pour dire irrecevable comme prescrite l’action du salarié, la cour d’appel a énoncé que ''M. [C] [V] exerce une action en vue d’être indemnisé en raison d’une perte de chance d’exercer ses droits à stock-options, au regard des modalités d’exercice des droits à stock-options lors de la rupture du contrat de travail'', ce dont elle a déduit qu’ ''il exerce ainsi une action portant sur la rupture du contrat de travail'' ; qu’en statuant ainsi, cependant que le salarié demandait réparation pour exécution fautive du contrat de travail en soutenant, non seulement que ''le litige n’est pas relatif à la rupture du contrat de travail, mais au plan de stock-options dont M. [V] n’était d’aucune manière informé'', mais encore que ''le grief relève de l’exécution du contrat de travail puisqu’il est reproché à la société Charles River, l’invalidité de son plan de stock-options, l’insuffisance d’informations de M. [V] sur les modalités d’exercice de ses droits à stock-option, ce qui ne relève pas de la rupture du contrat de travail mais de son exécution'' et que ''le fait qu’il y ait rupture du contrat, selon Charles River, obligeait M. [V] à exercer plus tôt ses droits à stock-option, mais en l’espèce, ce n’est pas la rupture qui est en cause mais bien les modalités d’exercice des droits à stock-option'', ce dont il résultait que l’intéressé ne soutenait pas qu’il exerçait une action en vue d’être indemnisé de la perte d’une chance d’exercer ses droits à stock-options au regard des modalités d’exercice de ceux-ci lors de la rupture du contrat de travail, mais en raison du manquement de l’employeur à son obligation d’information au cours de l’exécution de ce dernier, la cour d’appel a dénaturé ses écritures d’appel en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; que l’action en responsabilité contractuelle fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation d’information du salarié des modalités d’exercice de ses droits à stock options acquis au cours de la relation de travail porte sur l’exécution du contrat de travail et se prescrit, par conséquent, par deux ans, conformément aux dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé ce texte, en ses rédactions antérieures et issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 successivement applicables, ensemble l’article 40-II de cette ordonnance du 22 septembre 2017 ;
3°/ que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; que l’action en responsabilité contractuelle fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation d’information du salarié des modalités d’exercice de ses droits à stock options acquis au cours de la relation de travail porte sur l’exécution du contrat de travail et se prescrit, par conséquent, par deux ans, conformément aux dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail ; que dès lors, en jugeant irrecevable comme prescrite l’action de M. [V], cependant qu’elle constatait que, licencié par lettre du 10 juillet 2017, il avait saisi la juridiction prud’homale le 10 janvier 2019, soit dans le délai biennal de l’article L. 1471-1 du code du travail, la cour d’appel a violé ce texte, en ses rédactions antérieures et issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 successivement applicables, ensemble l’article 40-II de cette ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
4°/ qu’en statuant comme elle l’a fait, sans constater que M. [V] aurait été informé des modalités d’exercice de ses droits à stock-options acquis au cours de la relation de travail avant le prononcé de son licenciement, par une lettre du 10 juillet 2017, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1471-1 du code du travail, en ses rédactions antérieures et issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 successivement applicables, ensemble l’article 40-II de cette ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour
6. La cour d’appel n’ayant pas statué sur le chef de demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de non-dénigrement découlant de la signature de la transaction, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas recevable.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a dit prescrite la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait ce grief à l’arrêt, alors « que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; que l’action en responsabilité contractuelle fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation d’information du salarié des modalités d’exercice de ses droits à stock-options acquis au cours de la relation de travail porte sur l’exécution du contrat de travail et se prescrit, par conséquent, par deux ans, conformément aux dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé ce texte, en ses rédactions antérieures et issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 successivement applicables, ensemble l’article 40-II de cette ordonnance du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1471-1 du code du travail, dans ses rédactions antérieure et issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l’article 40-II de cette même ordonnance :
9. Selon le premier de ces textes, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
10. Selon le même texte, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
11. Selon le second, les dispositions réduisant à douze mois le délai de prescription de l’action portant sur la rupture du contrat de travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
12. Pour dire prescrite la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l’arrêt retient que l’intéressé exerce une action en vue d’être indemnisé d’une perte de chance d’exercer ses droits à stock-options, au regard des modalités d’exercice de ces droits lors de la rupture du contrat de travail. Il en conclut que le salarié exerce ainsi une action portant sur la rupture du contrat de travail.
13. Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail et de l’article 40-II de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l’arrêt retient que le salarié ayant été licencié par lettre du 10 juillet 2017, la prescription de l’action portant sur la rupture du contrat de travail était en cours le 23 septembre 2017, date de la publication de l’ordonnance. Il en conclut que le délai pour agir expirait le 24 septembre 2018, alors que le salarié avait engagé son action le 10 janvier 2019.
14. En statuant ainsi, alors que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action du salarié en paiement de dommages-intérêts pour la perte de chance d’exercer ses droits à stock-options en raison du manquement de l’employeur à son obligation d’information sur les modalités d’exercice de ces droits pendant la relation de travail, qui a une nature indemnitaire et porte sur l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en ce qu’il a dit prescrite la demande de M. [V] en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et en ce qu’il a statué sur les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et les dépens, l’arrêt rendu le 29 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société Charles River laboratories holding aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Charles River laboratories holding et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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