Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 juin 2025, n° 25-84.168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01057 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° D 25-84.168 FS
N° 01057
RB5
24 juin 2025
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JUIN 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Lyon a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Lyon, sur plainte assortie d’une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [V] [T] contre personne non dénommée et Mme [U] [S], notamment, du chef de faux en écriture publique ou authentique par dépositaire de l’autorité publique.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 24 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. La personne mise en cause dans la procédure suivie devant le juge d’instruction est un vice-président chargé de l’instruction.
2. Cette circonstance est, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant le tribunal judiciaire de Lyon, juridiction dont elle est membre.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Lyon de la procédure ;
RENVOIE l’affaire au juge d’instruction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compte titre ouvert au nom de deux époux ·
- Preuve de la propriété exclusive du mari ·
- Séparation de biens conventionnelle ·
- Saisie arrêt pour le tout ·
- Créancier saisissant ·
- Compte bancaire ·
- Banque nationale ·
- Saisie-arrêt ·
- Société anonyme ·
- Banque populaire ·
- Mainlevée ·
- Crédit ·
- Preuve ·
- Propriété ·
- Siège ·
- Pourvoi
- Consorts ·
- Garantie ·
- Connaissance ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Applicabilité ·
- Adresses ·
- Souscription du contrat
- Levage ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Communiqué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expéditeur assumant la garde du véhicule et de son contenu ·
- Transport international de marchandises par route ·
- Vol du camion chargé de marchandises ·
- Convention de genève du 19 mai 1956 ·
- Accords et conventions divers ·
- Conventions internationales ·
- Constatations suffisantes ·
- Transport international ·
- Faute de l'expéditeur ·
- Transports terrestres ·
- Responsabilité ·
- Marchandises ·
- Exonération ·
- Expéditeur ·
- Voiturier ·
- Chargement ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Garde ·
- Transporteur ·
- Entrepôt ·
- Chauffeur ·
- Rhin ·
- Contrats de transport
- Faillite ·
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Liquidateur ·
- Responsabilité limitée
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Peine ·
- Application ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commune ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Expropriation ·
- Maire ·
- Doyen ·
- Procédure civile
- Radiation ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Délai ·
- Pourvoi ·
- Interruption d'instance ·
- Décès ·
- Signification
- Conclusions adressées au président de chambre ·
- Procédure avec représentation obligatoire ·
- Droit d'accès au juge ·
- Fixation à bref délai ·
- Article 6, § 1 ·
- Compatibilité ·
- Appel civil ·
- Article 907 ·
- Formalisme ·
- Nécessité ·
- Appelant ·
- Signification ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Coopérative ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Ordonnance
- Bailleur ·
- Renouvellement du bail ·
- Baux commerciaux ·
- Bail commercial ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Conciliation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commerce
- Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès ·
- Contrôle du caractère nécessaire et proportionné ·
- Sauvegarde de la preuve avant tout procès ·
- Mesure nécessaire et proportionnée ·
- Mesures d'instruction ·
- Mesure admissible ·
- Motif légitime ·
- Office du juge ·
- Limite référé ·
- Conditions ·
- Décision ·
- Label ·
- Garantie ·
- Mesure d'instruction ·
- Code source ·
- Logiciel ·
- Société par actions ·
- Fait ·
- Non-concurrence ·
- Concurrence déloyale ·
- Véhicule automobile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.