Confirmation 7 mai 2024
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 févr. 2026, n° 24-17.313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.313 24-17.313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 7 mai 2024, N° 23/00002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310099 |
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Sur les parties
| Parties : | société Magellan c/ commune de Saint-Hilaire-de-Riez |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10099 F
Pourvoi n° Q 24-17.313
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
1°/ la société Magellan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [O] [R],
3°/ Mme [D] [C], épouse [R],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 24-17.313 contre l’arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d’appel de Poitiers (chambre de l’expropriation), dans le litige les opposant à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Bardoul, avocat de la société civile immobilière Magellan, et de M. et Mme [R], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Magellan, et M. et Mme [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Magellan, et la condamne à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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