Confirmation 6 avril 2022
Cassation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 nov. 2023, n° 22-17.409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 6 avril 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048465486 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C300746 |
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Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 746 F-D
Pourvoi n° C 22-17.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023
M. [W] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-17.409 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d’appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [B] [J],
2°/ à Mme [H] [E],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [J] et de Mme [E], après débats en l’audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2022) et les productions, M. [X] (le bailleur), propriétaire de locaux commerciaux donné à bail à M. [J] et Mme [E] (les locataires), leur a délivré le 30 octobre 2013 un congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction, avant d’exercer, le 21 juillet 2014, son droit de repentir.
2. Le 7 mars 2016, la commission de conciliation des baux commerciaux a dressé un procès-verbal de conciliation, signé par les parties, aux termes duquel : « Un nouveau bail commercial sera établi. Ce nouveau bail sera un bail tous commerces sauf bruyants. Le montant du loyer mensuel sera donc établi à 1 000 euros. »
3. Le 15 mars 2018, le bailleur a assigné les locataires en résiliation judiciaire du bail commercial.
4. En appel, le bailleur a, à titre subsidiaire, dénié le droit des locataires au renouvellement du bail commercial.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le bailleur fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en résiliation judiciaire, alors « que la commission départementale de conciliation des baux commerciaux s’efforce de concilier les parties pour les litiges relatifs au plafonnement ou au déplafonnement des loyers ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux mais qu’il n’entre pas dans sa compétence de concilier les parties pour les litiges relatifs à la destination du bail ; qu’en retenant que l’accord des parties constaté par la commission de conciliation des baux commerciaux du Vaucluse aux termes du procès-verbal dressé le 7 mars 2016 s’imposait aux parties en l’absence de signature d’un nouveau bail commercial en ce que « le bailleur a donné en 2016 son accord sur un bail tous commerces sauf bruyants » modifiant ainsi la destination du bail initial, la cour d’appel a violé l’article L. 145-35 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
6. Ayant constaté que le procès-verbal de conciliation dressé le 7 mars 2016 par la commission de conciliation des baux commerciaux actait l’accord des parties sur l’établissement d’un nouveau bail tous commerces sauf bruyants moyennant un loyer mensuel porté à 1 000 euros, la cour d’appel a, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 145-35 du code de commerce, souverainement retenu que le bailleur avait donné son accord sur la modification de la clause de destination.
7. Elle a pu en déduire que les locataires n’avaient pas commis de faute en exerçant une activité de vente de « souvenirs de Provence ».
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Le bailleur fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes subsidiaires portant sur le renouvellement du bail et le paiement d’une indemnité d’éviction, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que la demande présentée pour la première fois devant la cour d’appel tendant à faire juger que les preneurs n’ont pas droit au renouvellement du bail commercial et au paiement d’une indemnité d’éviction tend aux mêmes fins que la demande de première instance en résiliation judiciaire du bail commercial en ce qu’elles ont l’une et l’autre pour objet la cessation des rapports locatifs ; qu’en la déclarant cependant irrecevable comme nouvelle, la cour d’appel a violé l’article 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 565 du code de procédure civile :
10. Aux termes de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
11. Pour déclarer irrecevables les demandes subsidiaires du bailleur en dénégation du droit au renouvellement des locataires pour défaut d’exploitation effective, l’arrêt retient que les prétentions tendant au non renouvellement du bail sont fondées sur l’application du statut des baux commerciaux et ne tendent pas aux mêmes fins que les prétentions relatives à la résiliation judiciaire du bail en cours fondées sur l’inexécution du contrat.
12. En statuant ainsi, alors que la demande en dénégation du droit au renouvellement du bail soumise à la cour d’appel par le bailleur tendait aux mêmes fins que sa demande initiale en résiliation judiciaire, à savoir, la cessation des rapports locatifs entre les parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes subsidiaires de M. [X] portant sur le renouvellement du bail et le paiement d’une indemnité d’éviction et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure, l’arrêt rendu le 6 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne M. [J] et Mme [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.
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