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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 nov. 2025, n° 24-86.170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51334 |
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Texte intégral
N° J 24-86.170 F
N° 51334
RB5
13 NOVEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [B] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-12, en date du 17 septembre 2024, qui, pour escroquerie, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire, 15 000 euros d’amende, dix ans d’interdiction de gérer, cinq ans d’inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [B] [M], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille vingt-cinq.
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