Cassation 13 septembre 2007
Infirmation 9 juillet 2009
Infirmation 22 juillet 2009
Rejet 5 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 sept. 2007, n° 06-15.646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-15.646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 17 novembre 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007512408 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme FOULON conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement de partage par souche a attribué les lots 5 et 11 des terres situées à Pahara et Teonetere aux descendants de Teraitahi X… et les lots 2 et 4 aux descendants de Teuraaro X… ou Y… ; que Mme Z… qui appartient à la souche Y…, ayant occupé le lot 11 attribué à l’autre souche, un jugement d’un tribunal de première instance a ordonné son expulsion ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que le jugement homologuant le partage par souche était opposable à Mme Z… qui avait été représentée par les membres de sa souche, parties à l’instance, et qu’elle avait eu connaissance de la procédure à l’occasion des opérations d’expertise et de la signature d’un compromis de vente du lot 11 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la seule communauté d’intérêt ne saurait suffire à caractériser la représentation et qu’un jugement ne peut créer de droits ni d’obligations en faveur ou à l’encontre de ceux qui n’ont été ni parties ni représentées dans la cause, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne les consorts X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l’audience publique du treize septembre deux mille sept.
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