Cassation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-17.781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.781 23-17.781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 24 avril 2023, N° 21/03666 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200246 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF c/ association APEI Les Papillons Blancs |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 246 F-D
Pourvoi n° C 23-17.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-17.781 contre l’arrêt rendu le 24 avril 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l’opposant à l’association APEI Les Papillons Blancs, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Rhône-Alpes, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l’association APEI Les Papillons Blancs, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 24 avril 2023) et les productions, l’association APEI Les Papillons Blancs (l’association) a sollicité de l’URSSAF de Rhône-Alpes (l’URSSAF) le remboursement d’une certaine somme au titre de l’exonération des charges patronales prévue par l’article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, au bénéfice de son service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), pour la période de mai 2011 à décembre 2013.
2. L’URSSAF ayant rejeté cette demande, l’association a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. L’URSSAF fait grief à l’arrêt de dire que l’association peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales prévues par l’article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale sur les rémunérations du personnel de son SAVS et de la condamner à rembourser à l’association les cotisations patronales versées au titre de son personnel exerçant des tâches d’aide aux actes de la vie courante sur la période en litige, alors « que pour bénéficier de l’exonération de cotisations prévue à l’article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, les organismes employeurs doivent produire aux organismes chargés du recouvrement des cotisations les informations et pièces prévues à l’article D. 241-5-5 du même code, notamment des bordereaux mensuels comprenant les noms et prénoms des personnes recourant à l’aide à domicile ainsi que les dates et durées d’intervention, et pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comprenant ses noms et prénoms, sa durée de travail et le nombre d’heures afférent à chacune de ses interventions, de telles pièces permettant de vérifier que les conditions d’exonération sont remplies ; qu’en jugeant que l’association pouvait bénéficier de l’exonération des cotisations patronales sur la rémunération de ses salariés qui effectuent des missions d’animation et de conseil en économie, sans à aucun moment vérifier, comme elle y était invitée par l’exposante, si l’association avait fourni à l’URSSAF les justifications prévues par les articles précités, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et D. 241-5-5 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 241-10, III, et D. 241-5-5, 2°, paragraphes d et e, du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions successivement applicables à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses :
5. Selon le premier de ces textes, sont exonérées de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, les rémunérations versées aux aides à domicile employées, dans les conditions qu’il fixe, par les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale, et qui concourent à l’exécution de leurs missions auprès des personnes mentionnées au I de ce texte. Ces organismes doivent produire des informations et pièces auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général.
6. Selon le second, les employeurs mentionnés au premier des textes susvisés doivent être en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, d’une part, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l’aide à domicile, les dates et durées des interventions de l’aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l’organisme finançant les interventions, d’autre part, pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d’heures afférentes à chacune de ces interventions.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes, dont les dispositions ne sont pas d’application limitée aux contrôles effectués en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, que l’employeur qui sollicite le remboursement des cotisations versées aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, au titre de l’exonération des charges patronales prévue par l’article L. 241-10, III, du code de la sécurité sociale, doit en justifier par la tenue et la production des bordereaux mensuels prévus par l’article D. 241-5-5 du même code.
8. Pour condamner l’URSSAF à rembourser à l’association les cotisations patronales versées au titre de son personnel exerçant des tâches d’aide aux actes de la vie courante sur la période objet de sa demande, l’arrêt retient que l’URSSAF ne discute pas les conditions relatives aux conditions d’emploi des salariés aides à domicile ni à la qualité des bénéficiaires de l’aide et admet que l’association constitue une structure susceptible d’être exonérée. Il ajoute que les activités d’animation et de conseil exercées par ces salariés revêtent le caractère de tâches d’aide à domicile au sens du I de l’article L. 241-10 du code de sécurité sociale.
9. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il lui incombait, si l’association justifiait du nombre d’heures d’aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées au III de l’article L. 241-10 du code de sécurité sociale, au cours du mois civil auquel ces rémunérations sont afférentes, par la production des bordereaux mensuels prévus par l’article D. 241-5-5 du même code, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il déclare recevable l’action de l’association APEI Les Papillons Blancs, l’arrêt rendu le 24 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne l’association APEI Les Papillons Blancs aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association APEI Les Papillons Blancs et la condamne à payer à l’URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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