Confirmation 22 mai 2023
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Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n° 23-23.296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 22 mai 2023, N° 21/06849 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303866 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300409 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Rejet
Mme PROUST, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 409 F-D
Pourvoi n° X 23-23.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
M. [I] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-23.296 contre l’arrêt rendu le 22 mai 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [O] [V], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [V], après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présentes Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 22 mai 2023), Mme [V], épouse [N] (la bailleresse), propriétaire d’un logement donné à bail à M. [E] (le locataire), lui a délivré un congé avec offre de vente de l’ensemble immobilier dont dépendait ce logement, puis l’a assigné en validation du congé, expulsion et paiement d’un arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation.
2. Le locataire a demandé, à titre reconventionnel, l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
3. La bailleresse soutient que le pourvoi est irrecevable comme ayant été formé plus de deux mois après la signification au locataire de l’arrêt d’appel, intervenue le 12 juin 2023.
4. Cependant, le délai de pourvoi en cassation ne court pas quand la signification de la décision attaquée est irrégulière au regard des articles 654 et suivants du code de procédure civile.
5. Il ressort des productions que l’arrêt rendu le 22 mai 2023 a été signifié le 12 juin 2023 à l’adresse du domicile du père du locataire, qui est différente de celle figurant dans le jugement ainsi que dans l’arrêt. L’acte de signification mentionne que la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par la « confirmation du domicile par la mairie ».
6. La seule mention dans l’acte de signification de la confirmation du domicile par la mairie, sans autre précision, n’étant pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte, il s’ensuit que la signification n’est pas régulière et qu’elle n’a pas pu faire courir le délai du pourvoi en cassation.
7. Le pourvoi formé le 7 décembre 2023 est donc recevable.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. Le locataire fait grief à l’arrêt de limiter à une certaine somme le montant des dommages-intérêts dus par la bailleresse et de le condamner à payer à cette dernière, après compensation, une certaine somme au titre des loyers et indemnités d’occupation, terme de mai 2021 inclus, alors « qu’un même préjudice ne peut être réparé deux fois ; qu’en décidant d’une part de limiter à 500 euros le montant des dommages-intérêts dus par la bailleresse à M. [E] au titre du préjudice de jouissance au motif qu’il n’avait pas payé son loyer depuis le mois de juillet 2018, et en le déclarant, d’autre part, redevable à celle-ci d’une somme de 7 032,29 euros au titre de l’arriéré de ce loyer pour les loyers et indemnités d’occupation impayés depuis cette date, la cour d’appel a réparé deux fois le même préjudice et a violé l’article 1147 du code civil, devenu article 1231-1 du code civil, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. »
Réponse de la Cour
10. La cour d’appel, qui a tenu compte du montant du loyer, de la nature et de l’importance des désordres, ainsi que du fait que le locataire n’avait pas mis en demeure la bailleresse d’y remédier avant mai 2018 et qu’il était devenu occupant sans droit ni titre en mai 2019, n’a pas méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice en lui allouant une indemnité, dont elle a souverainement fixé le montant, en réparation de son préjudice de jouissance.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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