Infirmation partielle 26 janvier 2023
Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 23-13.977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 26 janvier 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267337 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100546 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 546 F-D
Pourvoi n° T 23-13.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [H] [Y], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [P] [E], veuve [Y],
3°/ M. [U] [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
4°/ l’association de droit local Union départementale des associations familiales (Udaf) de la Moselle, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de tutrice de Mme [P] [E], veuve [Y],
ont formé le pourvoi n° T 23-13.977 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d’appel de Metz (3e chambre JEX), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [J] [G],
2°/ à M. [Z] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [H] et [U] [Y], de Mme [E] veuve [Y] et de l’association de droit local Udaf de la Moselle, agissant en qualité de tutrice de Mme [P] [E] veuve [Y], après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Beauvois, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Metz, 26 janvier 2023) et les productions, un jugement du 27 janvier 2022 a rejeté la demande de MM. [Z] et [J] [G] (les consorts [G]) en annulation d’un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 6 juillet 2020 par MM. [H] et [U] [Y] et Mme [P] [Y] (les consorts [Y]) en exécution de plusieurs condamnations prononcées à leur profit et limité le commandement à une certaine somme.
2. Les consorts [Y] ont formé appel contre cette décision.
3. Mme [P] [Y] a été placée sous tutelle par jugement du 28 avril 2022, l’Udaf de la Moselle étant désignée en qualité de tutrice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. MM. [H] et [U] [Y] et l’Udaf de la Moselle, ès qualités, font grief à l’arrêt de limiter le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 6 juillet 2020 à une certaine somme, alors « que la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur, que par un jugement du 28 avril 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Thionville a prononcé la mise sous tutelle pour une durée de 10 ans à compter du 28 avril 2022 de Mme [P] [Y] ; qu’en statuant le 26 janvier 2023, postérieurement à l’ouverture de la mesure de protection, sans qu’il résulte des énonciations de l’arrêt, ni d’aucune pièce de la procédure que Mme [P] [Y] ait été représentée par son tuteur, la cour d’appel a violé l’article 475 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article 475, alinéa 1er, du code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
6. La cour d’appel a statué postérieurement à l’ouverture de la mesure de protection, sans qu’il résulte des énonciations de l’arrêt, ni des pièces de la procédure, que Mme [Y] ait été représentée par son tuteur.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne MM. [J] et [Z] [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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