Cassation 16 décembre 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 déc. 1999, n° 98-11.410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-11.410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 novembre 1997 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007401662 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BUFFET |
|---|---|
| Parties : | société Parisienne d'Investissement, société Parisienne d'Investissement et de la société Rive Gauche Immobilier, société Rive Gauche Immobilier |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Obrade X…, demeurant …,
en cassation d’un jugement rendu le 13 novembre 1997 par le tribunal de grande instance de Paris, au profit :
1 / de la société Parisienne d’Investissement (SPI), société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
2 / de la société Rive Gauche Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ci-devant … et actuellement …,
défenderesses à la cassation ;
En présence du :
— Comptoir d’équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est …,
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire complétant la chambre, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X…, de Me Cossa, avocat de la société Parisienne d’Investissement et de la société Rive Gauche Immobilier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 709 du Code de procédure civile et 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Parisienne d’investissement et la société Rive Gauche immobilière, adjudicataires d’un bien vendu sur saisie immobilière, ont contesté la validité de la déclaration de surenchère de M. X… ;
Attendu que pour annuler la surenchère, le jugement retient que le constat d’huissier de justice versé aux débats établit que l’adresse indiquée par le surenchérisseur « ne correspond pas aux éléments constitutifs d’un domicile » ; que la constitution d’avocat devant contenir l’indication du domicile et la surenchère valant constitution en application de l’article 709 du Code de procédure civile, la fausse adresse indiquée emporte l’irrecevabilité de l’acte de surenchère et sa nullité, sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’un grief ;
Qu’en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris autrement composé ;
Condamne la société Parisienne d’Investissement et la société Rive Gauche Immobilier aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Parisienne d’investissement et de la société Rive Gauche immobilière ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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