Rejet 3 juillet 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 juil. 1996, n° 95-10.808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-10.808 95-11.037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007305287 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
I – Sur le pourvoi n° K 95-10.808 formé par M. Jean Y…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (17e chambre civile) , au profit :
1°/ de la société La Marseillaise d’habitations, société coopérative d’HLM dite SMH, dont le siège est …,
2°/ de M. Georges H…, mandataire judiciaire, demeurant …, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Entreprise Jules Viaux, société anonyme,
3°/ de la société Saferm, société anonyme, dont le siège est …,
4°/ de la société Pont-à-Mousson, société anonyme, dont le siège est …,
5°/ de la compagnie d’assurances La Zurich, société anonyme, dont le siège est …,
6°/ de la compagnie Assurances Générales de France « AGF », société anonyme, dont le siège est …,
7°/ de M. Yves B…, demeurant …,
8°/ de M. Alain B…, demeurant …,
9°/ de Mme Suzanne A…, veuve de M. Ello B…, demeurant …,
pris tous trois en qualité d’héritiers de feu Auguste C…
B…, décédé le 1er juin 1989,
10°/ de la société Silve, Charpente-Couverture, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
11°/ de la société mutuelle d’assurances l’Auxiliaire, société anonyme, dont le siège est …,
12°/ de l’entreprise Bellon, dont le siège est …,
13°/ des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, représentés par leur mandataire légal et général pour leurs opérations en France M. G… Paillard, domicilié ès qualités …,
14°/ de M. Jean X…, demeurant … de Brignoles, 13006 Marseille, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Buffeteau,
15°/ de l’entreprise Barthélémy, dont le siège est …,
16°/ de M. Claude D…, demeurant résidence Sainte-Victoire, bât. …, pris en sa qualité de syndic de l’entreprise Mangoni,
17°/ de l’entreprise Mangoni, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
18°/ de M. Eugène E…, demeurant …, pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ingénieur conseil concepteur représentant et responsable de la société Unidel Provence et responsable de la société Réseau Gibat constructions par composants,
défendeurs à la cassation ;
II – Sur le pourvoi n° J 95-11.037 formé par la société Saferm, société anonyme,
en cassation du même arrêt rendu au profit :
1°/ de la société La Marseillaise d’habitations dite « SMH »,
2°/ de la société Entreprise Jules Viaux, société anonyme, dont le siège est 13125 Peypin,
3°/ de M. F…, demeurant …, pris en qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la société Jules Viaux,
4°/ de M. Georges H…,
5°/ de M. Yves B…,
6°/ de M. Alain B…,
7°/ de Mme Suzanne Z… veuve B…, pris tous trois en qualité d’héritiers de feu Auguste C…
B…, décédé le 1er juin 1989, et domiciliés …,
8°/ de la société mutuelle d’assurances l’Auxiliaire,
9°/ de l’entreprise Bellon,
10°/ de la compagnie Lloyd’s de Londres, représentée par son mandataire légal et général en France M. G… Paillard, demeurant ès qualités …,
11°/ de M. Jean Y…,
12°/ de la société Pont-à-Mousson, société anonyme,
13°/ de la société Bureau d’études Buffeteau, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
14°/ de M. Jean X…, ès qualités,
15°/ de la compagnie Assurances Générales de France « AGF »,
16°/ de la compagnie d’assurances La Zurich,
17°/ de l’entreprise Silve Charpente-Couverture,
18°/ de l’entreprise Barthélémy,
19°/ de l’entreprise Mangoni,
20°/ de M. Claude D…, ès qualités,
21°/ de M. Eugène E…, défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° K 95-10.808 :
Les consorts B… ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 7 juillet 1995, un pourvoi provoqué contre le même arrêt;
La société L’Auxiliaire et l’entreprise Bellon ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 août 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt;
M. Y…, demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Les consorts B…, demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
La société L’Auxiliaire et l’entreprise Bellon, demanderesses au pourvoi incident, invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation lannexé au présent arrêt;
Sur le pourvoi n° J 95-11.037 :
La demanderesse invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l’audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Deville, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y…, de Me Blondel, avocat de la société La Marseillaise d’habitations, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Pont-à-Mousson, de la SCP Gatineau, avocat de la société Saferm, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société mutuelle d’assurances l’Auxiliaire, de l’entreprise Bellon et des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, de Me Parmentier, avocat de la compagnie d’assurances La Zurich et de la compagnie Assurances Générales de France « AGF », de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des consorts B…, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Joint les pourvois n° K 95-10.808 et n° J 95-11.037 ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal de M. Y…, réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 1994), que la société Marseillaise d’habitations (SMH) ayant entrepris, en 1976, la construction d’un groupe d’immeubles, a conclu un contrat d’ingénierie avec MM. B…, architectes, M. Y…, géomètre, et le bureau d’études Buffeteau, un contrat de fournitures de composants industriels avec la société Saferm pour les menuiseries extérieures, et un marché de travaux avec la société Viaux et fils, qui a sous-traité la plomberie à la société Bellon assurée par la société compagnie l’Auxiliaire ;
qu’invoquant la survenance de désordres et ayant obtenu, en référé, la désignation d’un expert, la SMH a assigné en réparation, en 1980, les locateurs d’ouvrage, les sous-traitants et les assureurs;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de le condamner à réparation, solidairement avec les consorts B…, alors, selon le moyen, « 1°) qu’en vertu du contrat passé avec le maître de l’ouvrage, le géomètre-expert s’engageait à exécuter les études et contrôles qui lui incombaient »conformément aux conditions particulières" du contrat; qu’en faisant peser sur lui une obligation générale et permanente de surveillance, la cour d’appel, qui n’a d’ailleurs pas indiqué le texte sur lequel elle fondait sa décision, l’a entachée d’un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil; 2°) qu’un géomètre-expert ne saurait être déclaré responsable des malfaçons entachant des ouvrages qui excèdent manifestement sa compétence, ainsi que les limites imposées légalement à l’exercice de sa profession; que la cour d’appel retient la responsabilité du géomètre-expert à raison des malfaçons affectant l’étanchéité de l’immeube, la ventilation, la sonnerie, l’encastrement d’un appareil sanitaire,…; qu’en s’abstenant de préciser la nature des désordres susceptibles d’engager la responsabilité d’un géomètre-expert, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil; 3°) que la solidarité ne se présume pas, il faut qu’elle soit expressément stipulée; qu’en déduisant la prétendue solidarité unissant M. Y… aux architectes et au bureau d’études du fait qu’ils ont reçu une mission globale de conception et de maîtrise d’oeuvre, alors qu’on peut parfaitement recevoir une mission globale sans pour autant s’engager à supporter les conséquences des fautes commises par les autres contractants, la cour d’appel a violé l’article 1202 du Code civil";
Mais attendu qu’ayant exactement relevé qu’en l’absence de réception, la responsabilité contractuelle de droit commun s’appliquait, et ayant constaté que le contrat « d’ingénierie et d’architecture » conclu indistinctement avec M. Y… et MM. B… leur conférait une mission globale de maîtrise d’oeuvre, la cour d’appel, saisie des conclusions de M. Y… soutenant seulement que « la solidarité prévue à l’acte » ne concernait que les études et les contrôles de prix, a légalement justifié sa décision de ce chef, en relevant que l’importance et la généralisation des désordres portant sur des points essentiels démontrait une absence totale de surveillance des travaux et prouvait que les maîtres d’oeuvre avaient failli à leur mission de contrôle de l’exécution des travaux;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Saferm, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant constaté que le contrat de fournitures de composants avait été conclu directement avec le maître de l’ouvrage et retenu, sans dénaturation, que le sous-traité stipulait que la pose serait effectuée sous la direction du fournisseur, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef, sans violer le principe de la contradiction, en retenant que ces composants comportaient des vices dus à la fabrication et au transport, que les portes et fenêtres auraient dû être vérifiées, et que leurs malfaçons auraient été évitées si le fournisseur avait effectivement assuré la direction de leur pose;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Bellon et de la compagnie l’Auxiliaire et le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Saferm, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu’ayant retenu que M. Y… et les consorts B… devaient réparation totale à l’égard du maître de l’ouvrage en raison de leur défaut de surveillance des travaux, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que la société Bellon, entrepreneur, leur devait garantie en raison de ses fautes d’exécution des travaux de raccordement des orifices d’évacuation en toiture, quant aux réfections de ceux-ci, et quant au préjudice financier de la SMH et que la société Saferm leur devait garantie de ses fautes quant aux désordres des fenêtres et portes d’entrée pour n’avoir pas assuré la direction des travaux de pose dont elle était chargée;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué des consorts B…, pris en ses trois premières branches :
Attendu que les consorts B… font grief à l’arrêt de les condamner à réparation à l’égard du maître de l’ouvrage, alors, selon le moyen, "1°) que la responsabilité contractuelle des constructeurs peut être engagée pour des désordres affectant des menus ouvrages pendant deux ans, à compter de la révélation des désordres au maître de l’ouvrage ;
qu’il résulte des mentions mêmes de l’arrêt attaqué que, lors des réunions de pré-réception, tenues les 3 janvier et 1er février 1978, « des malfaçons et des désordres ont été relevés et consignés sur des procès-verbaux »; que le maître d’ouvrage a assigné les constructeurs le 19 février 1980, soit plus de deux ans après les visites; qu’en ne recherchant pas cependant si cette action en responsabilité contractuelle était prescrite, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2270 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967; 2°) que la responsabilité contractuelle des constructeurs ne peut être engagée que si le maître d’ouvrage établit l’existence d’une faute commise par ce dernier; qu’en se bornant à retenir que l’importance des désordres permettait de caractériser une faute commise par les architectes, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil; 3°) que, dans leurs conclusions d’appel, les architectes avaient soutenu que la société, maître d’ouvrage, devait porter la responsabilité de l’aggravation des désordres auxquels elle avait été autorisée à remédier dès 1981; qu’en ne répondant pas à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu qu’ayant relevé qu’aucune réception expresse ou tacite n’était intervenue, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche dès lors inopérante, et qui n’était saisie que de conclusions soutenant que la SMH aurait pu faire les réparations à ses frais avancés, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que l’importance et la généralisation des désordres portant sur des points essentiels prouvait que les architectes avaient failli à leur mission de contrôle de l’exécution des travaux;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué des consorts B…, pris en sa quatrième branche, et le troisième moyen du pourvoi principal de la société Saferm, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, tenue d’évaluer le préjudice à la date à laquelle elle statuait et d’allouer des indemnités permettant de faire exécuter les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les sommes allouées à la SMH devaient comporter le montant de la TVA que cette société aurait à payer aux entreprises et dont il n’était pas établi qu’elle la récupérait;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y…, de la compagnie l’Auxiliaire, de la société Bellon et des consorts B…;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y… à payer à la compagnie La Zurich et à la compagnie AGF ensemble la somme de trois mille francs et aux souscripteurs du Lloyd’s de Londres la somme de huit mille francs;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saferm à payer à la compagnie La Zurich et à la compagnie AGF ensemble la somme de trois mille francs et aux souscripteurs du Lloyd’s de Londres la somme de cinq mille francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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