Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 juillet 1996, 95-10.808 95-11.037, Inédit
CA Aix-en-Provence 15 novembre 1994
>
CASS
Rejet 3 juillet 1996

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Défaut de base légale concernant l'obligation de surveillance

    La cour a relevé que le contrat conférait une mission globale de maîtrise d'œuvre, justifiant ainsi la responsabilité du géomètre-expert.

  • Rejeté
    Responsabilité pour malfaçons excédant sa compétence

    La cour a constaté que les désordres étaient suffisamment graves pour engager la responsabilité du géomètre-expert.

  • Rejeté
    Absence de solidarité présumée

    La cour a jugé que la mission globale de conception impliquait une solidarité entre les différents intervenants.

  • Rejeté
    Responsabilité pour vices des composants

    La cour a jugé que la société Saferm avait une obligation de vérifier la pose des composants, ce qui engage sa responsabilité.

  • Rejeté
    Responsabilité pour défaut de surveillance des travaux

    La cour a confirmé que les entreprises devaient garantir la réparation des désordres en raison de leurs fautes d'exécution.

  • Rejeté
    Existence d'une faute

    La cour a jugé que l'importance des désordres suffisait à établir une faute des architectes.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a relevé qu'aucune réception n'était intervenue, rendant la prescription inopérante.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois formés par M. Y… et la société Saferm. Elle confirme la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait condamné M. Y…, géomètre-expert, et la société Saferm, fournisseur de menuiseries extérieures, à réparer les désordres affectant un groupe d'immeubles.

Concernant M. Y…, la cour d'appel a jugé qu'il avait manqué à sa mission globale de maîtrise d'œuvre et de surveillance des travaux, malgré ses arguments sur la limitation de sa compétence et l'absence de solidarité expresse. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant l'importance des désordres et le défaut de surveillance.

Pour la société Saferm, la cour d'appel a retenu sa responsabilité pour des vices de fabrication et de transport des menuiseries, ainsi que pour un défaut de direction de pose. La Cour de cassation considère que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que la pose aurait dû être vérifiée et que les malfaçons auraient été évitées avec une direction de pose adéquate.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Point de départ et prescription de l’action en responsabilité contractuelle (Cass. civ. 3ème., 24 mai 2006, n° 04-19716)
www.karila.fr · 24 mai 2006
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 juil. 1996, n° 95-10.808
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 95-10.808 95-11.037
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 1994
Textes appliqués :
Code civil 1147
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007305287
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 juillet 1996, 95-10.808 95-11.037, Inédit