Rejet 31 mai 2000
Résumé de la juridiction
Apprécie souverainement l’existence d’un trouble anormal de voisinage et décide à bon droit que, malgré l’existence de la clause récemment insérée au contrat de bail demandant la suppression des micros et de la musique, les propriétaires d’un terrain, donné en location, sur lequel s’exerce une activité de parc d’attractions, sont, indépendamment de toute faute de leur part, tenus de réparer les conséquences dommageables subies par des tiers, une cour d’appel qui constate la persistance de nuisances sonores, en période nocturne, largement supérieures à la moyenne autorisée, émanant du terrain dont les propriétaires, qui en avaient connaissance, renouvelaient cependant chaque été la location.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 31 mai 2000, n° 98-17.532, Bull. 2000 II N° 94 p. 64 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-17532 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 II N° 94 p. 64 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 24 mars 1998 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043871 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Mazars. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Chemithe. |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 24 mars 1998), que Mme X…, propriétaire d’une maison à Guérande, depuis le 26 juin 1990, s’est plainte des bruits provenant d’un parc d’attractions installé sur un terrain situé à environ 500 mètres de chez elle et appartenant aux consorts Y… qui, chaque été depuis plusieurs années, le donnaient en location au Syndicat national des artisans forains, lequel le mettait à la disposition de forains qui y installaient divers manèges et attractions ;
Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt de les avoir condamnés à payer à Mme X… la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que les juges du fond ont relevé que l’activité du parc d’attractions ne constituait pas en elle-même un trouble et qu’il n’était pas établi qu’elle ne puisse pas s’exercer dans le respect de la réglementation relative au bruit ; qu’ils ont en outre constaté que, pour les dernières années, les consorts Y… avaient fait insérer dans les sous-locations conclues entre le locataire et les forains une clause demandant la suppression des micros et de la musique ; qu’ainsi, en se bornant, pour retenir que les bruits anormaux constatés en 1991 avaient perduré chaque été depuis cette date, à viser des lettres de la mairie faisant état d’un refus d’installer le Luna park, dont elle n’indique pas la raison, et l’attestation d’un huissier de justice, dont elle ne précise ni n’analyse le contenu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil et de la règle selon laquelle nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Mais attendu, que l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, au vu des éléments fournis par les parties, que des nuisances sonores largement supérieures à la moyenne autorisée, dues à l’activité du parc d’attractions, et décrites par une étude de la direction départementale des Affaires sanitaires et sociales du 21 juillet 1991, émanaient en période nocturne du terrain appartenant aux consorts Y…, qu’elles existaient encore en 1997, qu’elles constituaient pour Mme X… un trouble grave excédant les inconvénients normaux du voisinage, que les consorts Y… connaissaient ces nuisances mais renouvelaient cependant la location de leur bien chaque été, que le seul fait de mentionner dans le contrat de bail « ces dernières années » qu’ils demandaient la suppression des micros et musique était insuffisant pour démontrer qu’ils avaient mis en demeure leur locataire de respecter la réglementation sur le bruit et qu’ils ne justifiaient pas de vérifications particulières pour s’assurer que leur locataire respectait les obligations souscrites ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a souverainement apprécié l’existence de troubles anormaux du voisinage émanant de l’immeuble donné en location par les consorts Y… et décidé à bon droit que, indépendamment de toute faute de leur part, les propriétaires étaient tenus d’en réparer les conséquences dommageables subies par un tiers ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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