Infirmation partielle 14 septembre 2021
Cassation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 23-12.533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.533 23-12.533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 14 septembre 2021, N° 18/03306 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970280 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201199 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1199 F-D
Pourvoi n° Y 23-12.533
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 décembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
M. [K] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-12.533 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige l’opposant à M. [O] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [V], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 14 septembre 2021) et les productions, le 18 octobre 2018, M. [S] a fait appel d’un jugement l’ayant débouté de son action en paiement à l’encontre de M. [V].
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. M. [V] fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à M. [S] une somme de 21 430, 81 euros arrêtée au 30 novembre 2018 outre les intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2018 et, depuis le 1er décembre 2018 et jusqu’au départ de l’animal, une somme mensuelle de 558 euros, chaque échéance portant intérêts au taux légal jusqu’au départ de l’animal, de dire que l’apparence créée a pour conséquence le jugement exécutoire rendu contre [W] [U], pris comme propriétaire de l’animal, ne constitue pas une cause de contrariété entre décisions de justice et que chacune des personnes condamnées en qualité de propriétaire de l’animal reste redevable des causes de la décision qui la vise sans pouvoir s’opposer à l’exécution en raison de la propriété déclarée au profit de l’autre et de lui enjoindre de reprendre l’animal dans les meilleurs délais, sauf à saisir le juge de l’exécution au contradictoire de [W] [U], alors « que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance concrète et effective d’un avocat ; qu’en rendant sa décision le 14 septembre 2021 après l’audience du 7 juin 2021 cependant que M. [V] avait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une demande du 27 mai 2021 à laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit le 28 janvier 2022, la cour d’appel a violé l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ensemble l’article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
3. Il résulte de ces textes que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat.
4. L’arrêt mentionne que les débats se sont tenus le 7 juin 2021 et condamne M. [V] au paiement de diverses sommes.
5. En statuant ainsi, alors qu’il résulte des productions que M. [V] avait sollicité, le 27 mai 2021, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, la cour d’appel, qui ne pouvait que renvoyer l’affaire à une autre audience, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] à payer à la SCP Le Guerer, Bouniol-brochier, Lassale-Byhet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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