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Cassation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 21-22.744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-22.744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mai 2021, N° 19/11018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00107 |
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Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Rectification d’erreur matérielle et réparation d’une omission de statuer
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 107 F-D
Pourvoi n° F 21-22.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’erreur matérielle et de la réparation d’une omission de statuer de l’arrêt n° 188 F-D rendu le 1er mars 2023 sur le pourvoi F 21-22.744 dans l’affaire opposant :
— M. [E] [K], domicilié [Adresse 1],
à
— 1°/ la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérants,
2°/ la Fédération nationale des professionnels de la vente,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
La SARL Thouvenin, Coudray et Grévy a été appelée.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du14 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les avis donnés aux parties.
Sur la rectification d’erreur matérielle
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 188 F-D rendu le 1er mars 2023, pourvoi n° F 21-22.744, en ce qu’aux paragraphes 11 et 15 les termes employeur et salarié ont été inversés, il y a lieu de réparer cette erreur conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Sur l’ omission de statuer telle que suggérée par Me Grévy dans ses observations du 16 décembre 2024
2. Il n’a pas été statué sur la demande de la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérants de condamner le salarié à lui verser la somme suivante de 4 186,10 euros à titre d’indemnité pour préavis non exécuté et il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, de compléter l’arrêt n° 188 F-D rendu le 1er mars 2023, pourvoi n° F 21-22.744 en ajoutant au paragraphe 15 après « au titre du préavis non exécuté » la mention « et de débouter la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérants de sa demande à ce titre. »
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE et COMPLÈTE l’arrêt n° 188 F-D du 1er mars 2023 :
REMPLACE page 3, ligne 27 « Pour condamner l’employeur à payer au salarié une somme au titre du préavis non exécuté, » par « Pour condamner le salarié à payer à l’employeur une somme au titre du préavis non exécuté, » ;
REMPLACE ET COMPLÈTE page 4, ligne 2, « Il convient de retrancher de l’arrêt attaqué le seul chef de dispositif par lequel l’employeur a été condamné à payer une somme au titre du préavis non exécuté. » par « il convient de retrancher de l’arrêt attaqué le seul chef de dispositif par lequel le salarié a été condamné à payer une somme au titre du préavis non exécuté et de débouter la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérants de sa demande à ce titre. » ;
DIT que le dispositif de l’arrêt n° 188 F-D du 1er mars 2023 sera complété comme suit :
« CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu’il condamne M. [K] à payer à la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérants la somme de 4 186,10 euros au titre du préavis non exécuté, l’arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DÉBOUTE la Fédération CGT des VRP et commerciaux itinérants de sa demande au titre du préavis non exécuté ; »
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié et complété ;
DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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