Rejet 14 novembre 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 nov. 2000, n° 99-12.373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-12.373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 14 décembre 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007414460 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre civile A), au profit de la société Polyclinique de l’Atlantique, société anonyme, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
La société Polyclinique de l’Atlantique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X…, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Polyclinique de l’Atlantique, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Polyclinique de l’Atlantique, qui est préalable :
Attendu que la société Polyclinique de l’Atlantique fait grief à l’arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 1998) de l’avoir condamnée à payer à M. X…, chirurgien-anesthésiste, la somme de 51 354 francs à titre d’indemnité de préavis, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que dès les premiers jours du mois de novembre 1993, M. X… avait pris l’initiative de remplacer les interventions qu’il effectuait au sein de l’ancienne Clinique Texier-Levesque par d’autres prestations, effectuées à la Clinique de l’Espérance ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a retenu qu’en décidant, sans proposer d’indemnité compensatrice, de mettre fin le 5 novembre 1993 au préavis de M. X… qui expirait à la fin janvier 1994, la Polyclinique avait eu une attitude fautive, a, par là-même, répondu aux conclusions dont elle était saisie ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X…, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X… reproche à l’arrêt d’avoir limité à la somme de 51 354 francs l’indemnité à lui due pour la période de préavis qu’il n’a pu effectuer et d’avoir rejeté toutes ses demandes de dommages-intérêts au titre de la perte de son droit de présentation à la clientèle, alors, selon le moyen, que :
1 ) en fixant la dénonciation du contrat le liant à la Clinique au mois de janvier 1992, sans rechercher à quelle date précise la décision effective de rupture du contrat avait été portée à la connaissance de M. X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
2 ) en statuant ainsi, tout en constatant que l’assemblée générale extraordinaire de la Clinique avait refusé son agrément le 4 novembre 1993 et qu’il avait été mis fin aux vacations de M. X… le 5 novembre, ce qui impliquait qu’il n’était plus autorisé à travailler au sein de celle-ci à compter de cette date, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé par fausse application les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
3 ) l’absence d’agrément du praticien en qualité d’actionnaire de la Polyclinique ne pouvait priver celui-ci de son droit contractuel de présentation d’un successeur dont il bénéficiait en cas de départ de l’établissement, de sorte qu’en disant le contraire, pour refuser à M. X… toute indemnisation au titre de la perte de son droit de présentation, la cour d’appel a violé à nouveau les textes précités ;
Mais attendu, sur la première branche, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a fixé au plus tard au 22 janvier 1992 la date à laquelle M. X… avait été averti, et fait, en conséquence, courir le délai de son préavis ;
Attendu, ensuite, qu’en sa seconde branche, le moyen manque en fait, en ce qu’il tend à confondre le délai de préavis dont M. X… bénéficiait en tant que praticien et le refus d’agrément dont il a fait l’objet, le 4 novembre 1993, de la part de l’assemblée des actionnaires de la société ;
Et attendu, enfin, qu’en sa troisième branche, le moyen est irrecevable en ce qu’il invoque, en réalité, une dénaturation qui n’est pas précisée ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu’incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Polyclinique de l’Atlantique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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