Confirmation 19 octobre 2023
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 23-23.747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.747 23-23.747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 19 octobre 2023, N° 21/03893 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915771 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200333 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF c/ pôle social |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 333 F-D
Pourvoi n° N 23-23.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-23.747 contre l’arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre, pôle social), dans le litige l’opposant à M. [W] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Ile-de-France, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 19 octobre 2023), la caisse du régime social des indépendants d’Ile-de-France, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF), a, le 16 juin et le 7 décembre 2015, décerné à M. [E] (le cotisant) deux mises en demeure d’avoir à payer les cotisations et contributions dues pour les deuxième et quatrième trimestres de l’année 2015, ainsi que les majorations de retard.
2. Une contrainte lui ayant été signifiée, le 1er septembre 2016, le cotisant a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler la contrainte, alors « que le défaut de réception effective par le destinataire de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte pas la validité de celle-ci, de sorte qu’il appartient aux juges de vérifier si cette mise en demeure, à laquelle fait expressément référence la contrainte, permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’en annulant la contrainte au prétexte qu’elle ne pouvait être motivée par référence aux mises en demeure l’ayant précédée dès lors que celles-ci avaient été retournées à l’organisme de recouvrement avec la mention « pli avisé non réclamé », la cour d’appel a violé les articles L. 244-2, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations pour le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur :
4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent.
5. Pour annuler la contrainte, l’arrêt retient que celle-ci fait référence aux deux mises en demeure qui n’ont pas été réceptionnées par le cotisant, les accusés de réception portant la mention « pli avisé non réclamé ». Il ajoute que la contrainte litigieuse qui ne porte mention, en dehors des références aux deux mises en demeure, que de la période sans indication de la nature des cotisations appelées, ni de leur caractère provisionnel et de régularisation, ni du montant appelé par type de cotisation, n’est pas suffisamment motivée.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les mises en demeure auxquelles la contrainte litigieuse faisait référence permettaient au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, quels qu’en aient été le mode de délivrance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement ayant reçu M. [E] en son opposition à contrainte, l’arrêt rendu le 19 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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