Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 nov. 2025, n° 24-83.815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587043 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01397 |
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Texte intégral
N° Z 24-83.815 F-D
N° 01397
ECF
4 NOVEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2025
M. [F] [O] et Mme [Z] [K], épouse [O], ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 8e chambre, en date du 30 avril 2024, qui, pour le premier, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, et pour la seconde, pour complicité, les a condamnés, chacun, à 2 000 euros d’amende dont 1 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F] [O] et Mme [Z] [K], épouse [O], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N] [U], épouse [J], et M. [L] [W], parties civiles, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 20 juillet 2020, M. [L] [W], directeur d’école, et Mme [N] [U], professeure des écoles, ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire en raison de la publication, le 4 mars 2020, sur la page publique Facebook de M. [F] [O], des propos suivants : « A diffuser A partager ( ) « le directeur et la maîtresse qui ont maltraité mon fils et qui l’ont poussé à des tentatives de suicide sont encore à l’école, ils ne sont même pas suspendus dans leur travail jusqu’à la fin de l’enquête de police ( ) Mon fils a perdu plusieurs mois de scolarité et personne ne veut l’aider juste parce que nous avons porté plainte contre ces malades qui se permettent de faire du mal aux enfants parce qu’ils ont du pouvoir et parce qu’ils sont fonctionnaires et personne ne peut les faire bouger de leur place ». Cette publication était accompagnée d’une vidéo qui avait été publiée par Mme [Z] [K], épouse [O], le 27 janvier précédent, sur son compte Facebook sous l’intitulé « Maman en grève de la faim contre la discrimination, la violence et la déscolarisation de son fils.. (…) » dans laquelle elle interrogeait son fils sur le comportement de son enseignante et du directeur de l’école.
3. M. et Mme [O] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public.
4. Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal correctionnel, après avoir requalifié les faits concernant Mme [O] en complicité, a condamné les prévenus à 2 000 euros d’amende dont 1 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
5. Les prévenus, puis le ministère public et les parties civiles, ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a requalifié les faits poursuivis sous la prévention de diffamation publique envers un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen chargé d’un service public commis le 4 mars 2020 en faits de complicité de ce délit, a déclaré Mme [O] coupable de ces faits, l’a, par voie de conséquence, condamnée à une peine de 2 000 euros d’amende assortie d’un sursis partiel à hauteur de 1 000 euros, déclarée, solidairement avec M. [O], responsable du préjudice subi par Mme [U], condamnée solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi qu’au paiement in solidum de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés en première instance et de la somme de 1 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel ainsi que, déclarée, solidairement avec M. [O], responsable du préjudice subi par M. [W], condamnée à lui payer solidairement la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi qu’au paiement in solidum de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés en première instance et de la somme de 1 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel et a rejeté sa demande au titre des articles 472 et 800-2 du code de procédure pénale, alors :
« 1°/ que pour retenir la culpabilité au titre de la complicité de diffamation, les juges du fond doivent relever contre le prévenu des actes personnels, positifs et conscients caractérisant une complicité de droit commun ; que ces actes doivent être antérieurs ou concomitants à l’action principale ; qu’il est également de principe que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties et que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’en retenant, pour déclarer Mme [K] épouse [O] coupable des faits de complicité de diffamation, qu’elle « ne peut imaginer que la republication de cette vidéo du 27 janvier 2020 opérée le 4 mars 2020 par [F] [O] ait été faite à l’insu de [Z] [K], épouse de [F] [O] et mère d'[T] », la Cour d’appel, qui a usé de motifs hypothétiques et dubitatifs, dont il ne ressort pas avec certitude que la prévenue avait facilité la préparation ou la consommation du délit de diffamation par des actes antérieurs ou concomitants, la Cour d’appel n’a pas justifié sa décision, en méconnaissance de l’article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 29 premier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 et 121-7 du Code pénal ;
2°/ en toute hypothèse, que pour retenir la culpabilité au titre de la complicité de diffamation, les juges du fond doivent relever contre le prévenu des actes personnels, positifs et conscients caractérisant une complicité de droit commun ; que l’intervention postérieure à la consommation d’un délit ne saurait constituer un acte de complicité punissable, en l’absence d’un accord antérieur à l’infraction ; qu’en retenant, pour déclarer Mme [O] coupable des faits de complicité de diffamation, qu’elle faisait « partie des internautes ayant commenté la publication du 4 mars 2020 en indiquant non pas comme indiqué par erreur par les premier juges : « à diffuser et à partager » mais « SVP partager le plus possible » », la Cour d’appel, qui s’est fondée sur un acte postérieur à la consommation du délit, sans caractériser d’accord antérieur de la prévenue à l’infraction, a méconnu les termes des articles 29 premier alinéa de la loi du 29 juillet 1881 et 121-7 du Code pénal, ensemble l’article 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer Mme [O] coupable de complicité du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire, l’arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que la publication litigieuse du 4 mars 2020 est accompagnée d’une vidéo déjà publiée par Mme [O] sur son propre compte Facebook le 27 janvier précédent, destinée à illustrer les allégations de maltraitance et que Mme [O] fait partie des internautes ayant commenté la publication litigieuse en invitant ces derniers à la « partager le plus possible ».
8. Les juges en déduisent que Mme [O], par aide et assistance, s’est rendue complice des propos diffamatoires publiés le 4 mars 2020 par son mari, pour en faciliter la préparation ou la consommation, la nouvelle publication de la vidéo qu’elle avait réalisée antérieurement et dans laquelle elle interroge son fils sur la situation de maltraitance dénoncée ne pouvant résulter que d’un accord entre les deux prévenus, afin d’accréditer les propos diffamatoires publiés le 4 mars 2020.
9. En l’état de ces énonciations, dont il résulte que la cour d’appel a déduit du comportement postérieur de la prévenue l’accord donné par elle antérieurement à la commission du délit, la cour d’appel a justifié sa décision.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [O] coupable des faits de diffamation en ce qui concerne les propos du 4 mars 2020, a requalifié les faits pour lesquels Mme [O] était poursuivie sous la prévention de diffamation publique envers un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen chargé d’un service public commis le 4 mars 2020 en faits de complicité de ce délit, a déclaré Mme [O] coupable de ces faits, les a, par voie de conséquence, condamnés chacun à une peine de 2 000 euros d’amende assortie d’un sursis partiel à hauteur de 1 000 euros, déclarés solidairement responsables du préjudice subi par Mme [U], condamnés solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi qu’au paiement in solidum de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés en première instance et de la somme de 1 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel ainsi que, déclarés, solidairement, responsables du préjudice subi par M. [W], condamnés solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi qu’au paiement in solidum de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés en première instance et de la somme de 1 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel et a rejeté leurs demandes au titre des articles 472 et 800-2 du code de procédure pénale, alors « qu’en matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient au juge de rechercher, en premier lieu, en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de légitimité du but de l’information et d’enquête sérieuse, afin, en second lieu, si ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement les critères de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence et mesure dans l’expression ; qu’en retenant que Mme et M. [O] ne pouvaient bénéficier de l’excuse de bonne foi dans la mesure où les propos du 4 mars 2020 étaient dénués de prudence et de mesure dans l’expression, par une appréciation stricte de ce critère, alors même qu’elle avait constaté que les propos litigieux s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général, reposaient sur une base factuelle suffisante, ne révélaient aucune animosité personnelle et qu’en outre ils étaient directement impliqués dans les faits dénoncés en leur qualité de parents, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
12. Pour exclure les prévenus du bénéfice de la bonne foi, l’arrêt attaqué énonce que les propos participent à un débat d’intérêt général en ce qu’ils portent sur des questions intéressant le public telles que le harcèlement scolaire, le traitement de la maladie d’un enfant en milieu scolaire, les tentatives de suicide d’un enfant et son traitement par les enseignants, et, après avoir énuméré et analysé les pièces versées par les parties, relève qu’ils reposent sur une base factuelle suffisante, les pièces médicales et plusieurs témoignages étant de nature à pouvoir légitimement faire croire les prévenus en la véracité de leurs accusations.
13. Les juges ajoutent qu’aucune animosité personnelle ne peut être retenue à l’encontre des prévenus, dès lors qu’une telle animosité ne saurait se confondre ni avec l’intention de nuire ni avec la gravité des accusations ou encore résulter du ton avec lequel elles sont formulées et qu’elle doit être préexistante et extérieure aux propos et résulter de circonstances qui ne sont pas connues du public.
14. Ils observent cependant, par motifs propres et adoptés, que, même s’il convient d’apprécier moins strictement le critère relatif à la mesure et la prudence dans l’expression, et quand bien même les prévenus étaient, en leur qualité de parents de l’enfant, impliqués dans les faits dénoncés, les propos formulaient des accusations graves de manière particulièrement péremptoire, les parties civiles, certes non nommément désignées mais identifiables, étant qualifiées de « malades qui faisaient du mal aux enfants parce qu’ils avaient du pouvoir et parce qu’ils sont fonctionnaires », et appelaient à leur suspension.
15. Ils relèvent encore que si les prévenus n’ont certes pas relancé les commentaires virulents et de haine suscités par la publication litigieuse, ils ont néanmoins invité à diffuser et partager la publication et la vidéo qui l’accompagnait.
16. Ils en concluent que les propos litigieux excèdent manifestement les limites de la liberté d’expression en ce qu’ils sont dénués de toute prudence et mesure dans l’expression.
17. En se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui a exactement apprécié moins strictement le critère de la prudence et la mesure dans l’expression, a justifié sa décision.
18. Dès lors, le moyen doit être écarté.
19. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [F] [O] et Mme [Z] [K], épouse [O], devront payer à Mme [N] [U] et M. [L] [W] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.
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