Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 avril 2003, 01-00.450, Publié au bulletin
CA Paris 9 mai 2000
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CASS
Rejet 24 avril 2003

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du chef de cordée

    La cour a estimé que M. Y… n'avait pas la compétence requise pour être qualifié de chef de cordée et qu'il ne pouvait pas être tenu responsable de l'accident, car tous les alpinistes connaissaient le risque de chute de pierres.

  • Rejeté
    Faute de l'alpiniste ayant déclenché la chute

    La cour a jugé que le déclenchement de la chute d'une pierre par M. Y… n'était pas fautif, car il n'avait pas omis d'informer ses camarades du risque, qui était connu de tous.

  • Rejeté
    Garde de la chose

    La cour a retenu que M. Y… n'exerçait pas de contrôle sur la pierre sur laquelle il marchait, et ne pouvait donc pas être considéré comme son gardien.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a examiné un cas d'accident d'alpinisme où un participant a été blessé par une pierre mise en mouvement par un camarade. Les parents de la victime ont assigné ce dernier et son assureur en réparation.

Les consorts X... invoquaient deux moyens basés sur l'article 1382 du Code civil. Ils soutenaient que la cour d'appel aurait dû rechercher si le camarade, en tant que membre le plus expérimenté et en tête de cordée, n'avait pas une responsabilité particulière, et que le déclenchement de la chute de pierre constituait une faute. La Cour de cassation rejette ces arguments, estimant que le camarade n'avait pas la compétence d'un chef de cordée et que le danger était connu de tous.

Un troisième moyen invoquait l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, arguant que l'alpiniste qui provoque la chute d'une pierre en marchant dessus en est le gardien. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'alpiniste ne pouvait raisonnablement pas diriger ou contrôler la pierre sur laquelle il marchait, et n'exerçait donc pas sur elle les pouvoirs de garde. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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1Responsabilité du fait des chosesAccès limité
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2Droit & Patrimoine 2003 - n117 du 07/2003Accès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 24 avr. 2003, n° 01-00.450, Bull. 2003 II N° 116 p. 99
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-00450
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 II N° 116 p. 99
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 mai 2000
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 2, 24/04/2003, Bulletin 2003, II, n° 115, p. 99 (cassation)
Textes appliqués :
Code civil 1384 al. 1er
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048467
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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