Rejet 24 avril 2003
Résumé de la juridiction
°
L’un des membres d’un groupe de cinq alpinistes, réalisant une escalade en montagne, ayant été frappé par une pierre mise en mouvement par l’un de ses camarades qui le précédait et ayant fait une chute de soixante-dix mètres, se blessant grièvement, une cour d’appel qui, pour débouter la victime de sa demande en réparation, retient que son camarade n’avait pas une compétence d’alpiniste suffisante pour être qualifié de chef de cordée et pour endosser la responsabilité de la conduite de l’escalade, qu’il ne pouvait encourir le reproche d’avoir omis, marchant en tête, d’informer ses amis du risque de chute de pierres parce que tous le connaissaient par la lecture préalable du guide-topo du parcours et parce que la connaissance d’un tel danger sur un parcours pierreux " tombait sous le sens commun ", a pu déduire de ces constatations et énonciations que le déclenchement de la chute d’une pierre n’était pas fautif.
Justifie légalement sa décision au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, une cour d’appel qui retient qu’un alpiniste posant le pied sur une pierre " ne pouvait raisonnablement diriger et contrôler cette dernière sur laquelle il marche aussi " et qu’il n’avait donc pas exercé sur cette pierre les pouvoirs de contrôle et de direction qui caractérisent la garde d’une chose.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 avr. 2003, n° 01-00.450, Bull. 2003 II N° 116 p. 99 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-00450 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 II N° 116 p. 99 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 mai 2000 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048467 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Ancel. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bizot. |
| Avocat général : | M. Joinet. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2000) que M; Martin X…, citoyen anglais, membre d’un groupe de cinq alpinistes réalisant une escalade dans le massif de l’Oisans, a été, au cours de la progression du groupe dans un couloir pierreux, frappé par une pierre mise en mouvement par l’un de ses camarades qui le précédait et a fait une chute de soixante-dix mètres, se blessant grièvement ; qu’imputant la chute de la pierre à son camarade M. Alister Y…, M. X… l’a assigné en réparation ainsi que son assureur, la Mutuelle nationale des sports, devenue la Mutuelle des sportifs, en présence du Department of Health et de la Caisse primaire d’assurance maladie de Grenoble ; que M. Medhat X… et son épouse, Mme Sine Z…, père et mère de la victime, sont intervenus à l’instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première et sa deuxième branche, laquelle est recevable :
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt confirmatif de les avoir déboutés de leurs demandes en réparation, alors, selon le moyen :
1 / qu’en n’ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si l’expert M. A… n’avait pas mis en évidence qu’un groupe d’alpinistes était nécessairement placé sous la responsabilité d’un chef de cordée chargé de prendre les décisions relatives à l’itinéraire et à la sécurité et que M. Y… avait l’expérience requise, tout en constatant qu’il était le plus compétent du groupe et qu’il marchait à sa tête lors de « l’inconstestable erreur de parcours » commise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
2 / que commet une faute l’alpiniste qui, après s’être engagé sur un terrain pierreux et instable, et avoir pris de l’avance sur ses camarades, déclenche la chute d’un rocher à l’origne de l’accident dont a été victime l’un des participants, de sorte qu’en refusant de qualifier de fautif la chute du rocher provoquée par M. Y…, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Y… n’avait pas une compétence d’alpiniste suffisante pour être qualifié de chef de cordée et pour endosser la responsabilité de la conduite de l’escalade et qu’il ne pouvait encourir le reproche d’avoir omis, marchant en tête, d’informer ses amis du risque de chute de pierres parce que tous le connaissaient par la lecture préalable du guide-topo du parcours et parce que la connaissance d’un tel danger sur un parcours pierreux « tombait sous le sens commun » ; que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que le déclenchement de la chute d’une pierre par M. Y… n’était pas fautif ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Attendu qu’il est fait à l’arrêt, le même grief, alors, selon le moyen, que l’alpiniste qui provoque la chute d’une pierre en posant le pied dessus doit en être considéré comme le gardien, qualité que la cour d’appel a refusée à M. Y…, en violation de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu’un alpiniste posant le pied sur une pierre « ne peut raisonnablement pas diriger et contrôler cette dernière sur laquelle il marche aussi » et que M. Y… n’a donc pas exercé sur cette pierre les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde d’une chose, la cour d’appel a légalement justifié sa décision au regard du texte visé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
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