Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-12.971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.971 24-12.971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 18 janvier 2024, N° 22/00638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300173 |
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Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Radiation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 173 F-D
Pourvoi n° V 24-12.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
1°/ [B] [W] ayant été domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [P] [S], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° V 24-12.971 contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d’appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à Mme [D] [M], veuve [E], domiciliée [Adresse 2], prise en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de [R] [E], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de [B] [W] et de M. [S], après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 18 septembre 2025 n° 413 F-D, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l’interruption de l’instance consécutive
au décès de [B] [W], a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n’ayant pas été accomplies, il convient, en application de l’article 376 du code de procédure civile, de radier l’affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° V 24-12.971 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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