Rejet 5 décembre 2024
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 déc. 2025, n° 23-23.323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.323 23-23.323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 29 juin 2023, N° 21/00540 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310660 |
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Sur les parties
| Parties : | société Body First |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10660 F
Pourvoi n° B 23-23.323
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
La société Body First, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-23.323 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d’appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l’opposant au conseil régional de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Body First, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du conseil régional de la Guadeloupe, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Body First aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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