Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.890 09-42.891 09-42.892, Publié au bulletin
CPH Caen 10 mai 2007
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CA Caen
Infirmation 29 mai 2009
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CA Caen
Infirmation 29 mai 2009
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CA Caen
Infirmation 29 mai 2009
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CASS
Rejet 13 juillet 2010

Arguments

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  • Rejeté
    Inclusion des primes dans le calcul du SMIC

    La cour a jugé que les primes rémunérant des temps de pause, qui ne constituent pas un temps de travail effectif, ne peuvent pas être incluses dans le salaire à comparer au SMIC.

  • Rejeté
    Nature des primes et accords collectifs

    La cour a estimé que l'accord collectif ne peut pas modifier les règles d'ordre public régissant le SMIC et que la prime de pause ne remplit pas les conditions nécessaires pour être considérée comme un complément de salaire.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de la rémunération inférieure au SMIC

    La cour a reconnu que les salariés avaient effectivement perçu une rémunération inférieure au SMIC et a jugé que cela justifiait l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de rectifier les bulletins de paie

    La cour a ordonné à l'employeur de recalculer les salaires dus et d'établir des bulletins de paie rectificatifs, en raison de la rémunération inférieure au SMIC.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 juil. 2010, n° 09-42.890, Bull. 2010, V, n° 178
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-42890 09-42891 09-42892
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2010, V, n° 178
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 29 mai 2009
Précédents jurisprudentiels : Soc., 13 mars 2001, pourvoi n° 98-46.465, Bull. 2001, V, n° 95 (cassation)
Soc., 13 mars 2001, pourvoi n° 98-46.465, Bull. 2001, V, n° 95 (cassation)
Textes appliqués :
articles L. 3121-1, L. 3121-2 (sur le travail effectif) et D. 3231-6 du code du travail
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022489000
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:SO01775
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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