Infirmation 3 septembre 2024
Cassation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-20.858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.858 24-20.858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 septembre 2024, N° 22/07809 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300166 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse d'assurance vieillesse |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 166 F-D
Pourvoi n° T 24-20.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
La Caisse d’assurance vieillesse, section professionnelle des pharmaciens (CAVP), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-20.858 contre l’arrêt rendu le 3 septembre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [P] [E],
2°/ à Mme [T] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la Caisse d’assurance vieillesse, section professionnelle des pharmaciens, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 3 septembre 2024) et les productions, la Caisse d’assurance vieillesse – section professionnelle des pharmaciens (la CAVP) a donné à bail un local à usage d’habitation à M. [E] et Mme [I] (les locataires).
2. Après avoir délivré aux locataires le 14 octobre 2020 un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail au titre des loyers et charges impayés et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (la CCAPEX) le 15 octobre 2020, la CAVP les a assignés le 21 juillet 2021 à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, à l’audience du 9 novembre 2021, afin d’obtenir la constatation de la résiliation du bail, leur expulsion, et leur condamnation à lui payer un arriéré locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation.
3. Les locataires ont soulevé une fin de non-recevoir tirée d’une absence de notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La CAVP fait grief à l’arrêt de constater l’absence de notification préalable de l’assignation du 21 juillet 2021 au représentant de l’Etat dans le département et de déclarer irrecevables ses demandes, alors « que la CAVP versait aux débats, l’accusé de réception électronique EXPLOC de la préfecture des Hauts-de-Seine, (pièce n° 30), qu’elle visait dans ses conclusions et dans la liste des pièces produites annexée à ses conclusions, attestant qu’elle avait « saisi par voie électronique la préfecture des Hauts-de-Seine d’une assignation du locataire, enregistrée le 16/08/2021 », duquel il résultait de façon claire et précise qu’elle avait notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département plus de deux mois avant l’audience du 9 novembre 2021 ; qu’en énonçant qu’il ne ressortirait pas des pièces produites devant la cour par la CAVP que son assignation avait fait l’objet de la notification prévue par l’article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989, et que la circonstance que l’assignation ait été notifiée à la CCAPEX le 16 août 2021 soit plus de deux mois avant l’audience du 9 novembre 2021 n’est pas de nature à éteindre l’obligation de notification de l’assignation auprès du représentant de l’Etat dans le département, la cour d’appel a dénaturé l’accusé de réception électronique EXPLOC produit en pièce n° 30 en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
5. Pour déclarer l’action de la CAVP irrecevable, l’arrêt retient qu’elle ne justifie pas que l’assignation en résiliation du bail délivrée aux locataires le 21 juillet 2021 a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience du 9 novembre 2021 et que le fait que l’assignation délivrée aux locataires ait été notifiée à la CCAPEX n’est pas de nature à exonérer la CAVP de son obligation de notification de l’assignation au représentant de l’Etat.
6. En statuant ainsi, alors que la CAPV produisait une pièce portant le numéro 30 du bordereau annexé à ses conclusions d’appel, intitulée « accusé de réception électronique EXPLOC en date du 16 août 2021 », et qu’elle se référait à cette pièce dans ses conclusions pour soutenir qu’elle avait notifié l’assignation en résiliation du bail au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant la première audience, la cour d’appel, qui a dénaturé par omission cette pièce, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. [E] et Mme [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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