Rejet 13 juin 1995
Résumé de la juridiction
Ayant constaté que des cautions n’avaient reçu de la banque qu’un exemplaire de l’offre de crédit faite au débiteur principal, accompagnée du cahier des charges contenant les conditions générales du prêt mais que ces documents relatifs uniquement au crédit différé, ne faisaient aucune référence à la convention ultérieurement régularisée par acte authentique à savoir un crédit d’anticipation couplé avec un crédit différé, une cour d’appel en déduit exactement, qu’eu égard à l’inobservation des prescriptions impératives de la loi du 13 juillet 1979, les cautionnements étaient nuls.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 juin 1995, n° 93-14.087, Bull. 1995 I N° 260 p. 181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-14087 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 260 p. 181 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 25 février 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034269 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique des 15 septembre et 1er octobre 1988, la société Le Gai Papillon a conclu avec le Crédit immobilier européen un contrat de crédit différé d’un montant de 1 400 000 francs pour financer l’acquisition et l’aménagement d’un immeuble ; que ce contrat de crédit était jumelé avec un contrat d’anticipation de même montant consenti par la Banque hypothécaire européenne ; que, dans l’acte, Louis X…, Thérèse X… épouse Le Brun, Jean-Michel X…, Christiane X… née Y… et Christian X… se sont portés cautions solidaires de la société ; qu’à la suite de la défaillance de celle-ci, la banque a demandé aux cautions l’exécution de leurs engagements ; que les consorts X… l’ont assignée en nullité de ceux-ci ;
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 25 février 1993) d’avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que, d’une part, le crédit immobilier dit d’anticipation n’est autre qu’un crédit classique sans qu’il soit nécessaire de mentionner son appellation technique ; que les offres de crédit remises aux cautions mentionnent un crédit immobilier de 1 400 000 francs dont un crédit différé de même montant, en sorte que les deux crédits devaient normalement s’articuler et se substituer l’un à l’autre ; qu’en constatant que les offres de crédit litigieuses ne faisaient pas mention du crédit accordé sous l’appellation « crédit d’anticipation », pour en déduire que les cautions avaient été induites en erreur sur la nature du prêt accordé, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l’article 1109 du Code civil ; alors que, d’autre part, statuant dans le cadre d’une nullité pour erreur, vice du consentement, et non dans le cadre des sanctions du non-respect des dispositions de la loi du 13 juillet 1979, l’imperfection éventuelle de l’offre préalable ne pouvait avoir aucune incidence sur le consentement des cautions, dès lors que l’acte authentique de cautionnement démontrait que les cautions avaient eu une connaissance éclairée des prêts qu’elles garantissaient ; qu’en statuant comme elle a fait la cour d’appel a violé les articles 1109 du Code civil, 3 et 5 de la loi du 13 juillet 1979 ;
Mais attendu, d’abord, que l’arrêt attaqué constate que les consorts X… n’avaient reçu de la banque qu’un exemplaire, sur quatre pages, de l’offre de crédit faite au débiteur principal accompagnée du cahier des charges contenant les conditions générales du prêt ; que ces documents, relatifs uniquement au crédit différé, ne faisaient aucune référence à la convention, ultérieurement régularisée par acte authentique, à savoir un crédit d’anticipation couplé avec un crédit différé ;
Attendu, ensuite, que l’arrêt attaqué énonce encore qu’il ne servirait à rien d’imposer aux établissements de crédit de remettre une offre préalable à leurs emprunteurs, et, surtout, aux cautions, si l’on admet que ces établissements peuvent impunément faire signer quelques semaines après à leurs cocontractants des actes authentiques dont le contenu n’a qu’un lointain rapport avec celui des offres préalables dont ces cocontractants ont eu le temps de comprendre la teneur ; qu’eu égard à cette inobservation des prescriptions impératives de la loi du 13 juillet 1979, la cour d’appel a décidé, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que les cautionnements étaient nuls ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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