Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 juillet 2025, 24-14.352, Inédit
CA Chambéry
Infirmation partielle 22 février 2024
>
CASS
Cassation 9 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère abusif des clauses du contrat de prêt

    La cour a estimé que les demandes de l'emprunteur étaient devenues sans objet en raison de l'effacement total de ses dettes, et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces demandes.

  • Accepté
    Inversion de la charge de la preuve sur la prescription

    La cour a jugé que l'emprunteur n'avait pas prouvé que le point de départ de la prescription devait être retardé, ce qui a conduit à la déclaration de son action comme prescrite.

  • Rejeté
    Manquement de la banque à son obligation d'information

    La cour a constaté que la banque n'avait pas fourni d'informations claires sur les conséquences du risque de change, mais a néanmoins rejeté les demandes indemnitaires en considérant que le contrat était clair et intelligible.

Résumé par Doctrine IA

M. [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, qui a déclaré sans objet ses demandes concernant des clauses abusives du contrat de prêt après l'effacement de sa dette. Il invoque, en premier lieu, une violation de l'article L. 132-1 du code de la consommation, arguant que son action conservait un objet. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la demande d'annulation du contrat avait toujours un objet, même après l'effacement de la dette. En second lieu, M. [H] conteste la prescription de son action en responsabilité pour dol, soutenant une inversion de la charge de la preuve, ce que la Cour retient également. Enfin, la Cour annule la décision sur le manquement à l'obligation d'information de la banque, en violation de l'article 1147 du code civil.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 juil. 2025, n° 24-14.352
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-14.352
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 22 février 2024
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Articles 1315, alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2224 du code civil.

Article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051931796
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100499
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Sur les parties

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