Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 24-18.112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.112 24-18.112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 10 novembre 2023, N° 23/02688 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915698 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100266 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 266 F-D
Pourvoi n° G 24-18.112
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [V], épouse [R].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 juin 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
1°/ Mme [Y] [V], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], assistée de l’APAJH du Loiret, en qualité de curateur, mandataire judiciaire à la protection des majeurs
2°/ l’Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) du Loiret, dont le siège est [Adresse 2], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de curatrice de Mme [V], épouse [R],
ont formé le pourvoi n° G 24-18.112 contre le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Orléans, dans le litige les opposant à la Société coopérative d’intérêt collectif agricole de la région de Pithiviers pour la distribution de l’énergie électrique (SICAP), société civile, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [V] et de l’Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) du Loiret, en qualité de curatrice de Mme [V], après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (Orléans, 10 novembre 2023) et les productions, le 3 septembre 2019, Mme [V] a conclu avec la société SICAP un contrat de fourniture d’électricité concernant son logement d’habitation.
2. Par une ordonnance du 27 février 2023, Mme [V] a été placée sous sauvegarde de justice et l’association pour adultes et jeunes handicapés (l’APAJH) a été désignée en qualité de mandataire spécial, pour, notamment, percevoir les revenus et pensions de l’intéressée, les appliquer à son entretien et au paiement des dettes courantes et trouver une solution d’hébergement adaptée.
3. Le 26 juillet 2023, la société SICAP a délivré une assignation à l’APAJH aux fins de voir condamner Mme [V], représentée par cette association, en qualité de mandataire spécial, au paiement de différentes factures d’électricité.
Sur le moyen relevé d’office
4. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 435 du code civil et 117 du code de procédure civile :
5. Aux termes du premier de ces textes, la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l’article 437.
6. Selon le second, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
7. Il en résulte que, sauf à ce qu’un mandataire spécial ait été désigné pour représenter en justice la personne sous sauvegarde de justice, tout acte introductif d’instance doit, à peine de nullité, être délivré par ou contre elle seule.
8. Le tribunal a condamné Mme [V], représentée par l’APAJH, en qualité de mandataire spécial, à payer différentes sommes à la société SICAP, après avoir constaté que l’assignation avait été délivrée à l’APAJH, en qualité de mandataire spécial de Mme [V].
9. En statuant ainsi, alors que l’ordonnance du 27 février 2023 désignant l’APAJH en qualité de mandataire spécial afin de représenter Mme [V] pour accomplir certains actes, n’incluant pas la représentation en justice de cette dernière, l’assignation délivrée à l’APAJH était affectée d’une irrégularité de fond, le tribunal a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt qui condamne Mme [V], représentée par l’APAJH, en qualité de mandataire spécial, à payer différentes sommes à la société SICAP emporte cassation des chefs de dispositif qui condamnent Mme [V], représentée par l’APAJH, en qualité de mandataire spécial, aux dépens et au paiement de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
11. Tel que suggéré par Mme [V], désormais assistée de l’APAJH dans le cadre d’une curatelle prononcée le 31 août 2023, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 7 à 10 que l’assignation délivrée le 26 juillet 2023 par la société SICAP à l’APAHJ, en qualité de mandataire spécial de Mme [V], est affectée d’une irrégularité de fond, de sorte qu’il y a lieu d’en prononcer la nullité.
14. La société SICAP succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens et sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire d’Orléans ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 26 juillet 2023 par la société SICAP à l’APAHJ, en qualité de mandataire spécial de Mme [V] ;
Rejette la demande formée par la société SICAP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SICAP aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire d’Orléans ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V], assistée de l’APAJH ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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