Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 sept. 2025, n° 24-81.828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267409 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01003 |
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Texte intégral
N° Q 24-81.828 F-D
N° 01003
SL2
10 SEPTEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [O] [U] et Mme [W] [Y] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-14, en date du 27 février 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 mars 2022, pourvoi n° 21-82.254), les a condamnés à six mois d’emprisonnement avec sursis, le premier, pour détournement de fonds publics, la seconde, pour abus de confiance, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [W] [Y] et M. [O] [U], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la commune de [Localité 1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [W] [Y], alors directrice de cabinet du maire de la commune de [Localité 1], a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs de détournement de fonds publics et usage de faux.
3. Pour sa part, M. [O] [U], maire de la commune, a été poursuivi pour complicité de détournement de fonds publics.
4. Par jugement en date du 20 novembre 2017, le tribunal correctionnel a condamné Mme [Y], pour détournement de fonds publics et usage de faux, et M. [U], pour complicité du premier de ces délits.
5. Il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune de [Localité 1] et a condamné les prévenus à réparer le préjudice de celle-ci.
6. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
7. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé la recevabilité de la constitution de partie civile de la commune de [Localité 1], a confirmé la condamnation des prévenus à lui verser 1 000 euros chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, les a condamnés solidairement à payer à la partie civile la somme de 225 830 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et celle d’un euro à titre de préjudice moral et les a condamnés à verser 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel, alors « que les tribunaux répressifs de l’ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d’une administration ou d’un service public en raison d’un fait dommageable commis par l’un de ses agents ; que l’agent d’un service public n’est personnellement responsable des conséquences dommageables de l’acte délictueux qu’il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; qu’en retenant sa compétence pour statuer sur la responsabilité civile de madame [Y] et de monsieur [U], respectivement directrice de cabinet du maire et maire de [Localité 1], ayant agi dans l’exercice de leurs fonctions, sans rechercher, même d’office, si la faute imputée à ces derniers présentait le caractère d’une faute personnelle détachable du service, la cour d’appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »
Réponse de la Cour
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
9. Il résulte de ces textes que les tribunaux répressifs de l’ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d’une administration ou d’un service public en raison d’un fait dommageable commis par l’un de leurs agents et que l’agent d’un service public n’est personnellement responsable des conséquences dommageables de l’acte délictueux qu’il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions.
10. En espèce, après avoir déclaré Mme [Y] et M. [U] coupables, l’arrêt attaqué les condamne à verser des dommages intérêts à la partie civile, en retenant qu’elle a souffert directement du préjudice.
11. En se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile des prévenus, en leur qualité de maire et de directrice de cabinet de celui-ci, ayant agi dans l’exercice de leurs fonctions, sans rechercher si la faute imputée à ceux-ci présentait le caractère d’une faute personnelle détachable du service, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.
14. Il n’y a pas lieu d’examiner le troisième moyen de cassation proposé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 27 février 2024, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-cinq.
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