Rejet 3 décembre 1997
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel peut prendre en considération la situation des époux jusqu’au jour de leurs dernières conclusions dès lors que l’appel était général et qu’en conséquence le divorce n’était pas définitif.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 déc. 1997, n° 95-18.461, Bull. 1997 II N° 296 p. 176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-18461 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 II N° 296 p. 176 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 27 avril 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038689 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Caen, 27 avril 1995) d’avoir alloué à l’épouse une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, alors que, selon le moyen, si la prestation compensatoire ne prend effet qu’à la date à laquelle le jugement prononçant le divorce devient irrévocable, en revanche, pour déterminer le principe et l’étendue du droit à prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle le divorce a été prononcé ; qu’en l’espèce, le divorce a été prononcé par le jugement du 27 novembre 1992 ; qu’en faisant état d’événements qui se sont produits en 1994, et ce à plusieurs reprises, les juges du second degré se sont nécessairement placés à une date autre que celle du prononcé du divorce ; que ce faisant, ils ont violé les articles 270, 271 et 272 du Code civil ;
Mais attendu qu’il résulte de la procédure que l’appel formé par l’épouse était général, qu’en conséquence le divorce n’étant pas définitif la cour d’appel a pu prendre en considération la situation des époux jusqu’au jour des dernières conclusions qui fixaient les limites de sa saisine ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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