Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-10.907, Inédit
CPH Limoges 26 novembre 2018
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CA Limoges
Confirmation 18 novembre 2019
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CASS
Cassation 15 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'indemnité journalière de grand déplacement

    La cour a estimé que le salarié devait prouver qu'il était resté à la disposition de l'employeur sur les lieux du déplacement pour prétendre à l'indemnisation, ce qu'il n'a pas fait.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'indemnisation versée

    La cour a jugé que le salarié n'a pas apporté la preuve que l'indemnisation versée ne couvrait pas ses frais supplémentaires, et que les montants versés étaient conformes aux barèmes en vigueur.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    La cour a considéré que la demande de dommages-intérêts n'était pas suffisamment motivée et ne démontrait pas la réalité du préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Limoges dans un litige opposant M. W à la société Eiffage construction Limousin. Le demandeur reprochait à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de certaines sommes à titre de complément d'indemnisation des grands déplacements et de dommages-intérêts. Dans un premier moyen, le demandeur invoquait la violation des articles 8-21 et 8-23 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. La Cour de cassation donne raison au demandeur, estimant que la cour d'appel a violé ces articles en exigeant du salarié des preuves supplémentaires pour obtenir l'indemnité de grand déplacement. Dans un second moyen, le demandeur invoquait également la violation des mêmes articles. La Cour de cassation donne également raison au demandeur, estimant que la cour d'appel a violé ces articles en refusant d'accorder l'indemnité de grand déplacement au salarié malgré son éloignement du chantier et l'absence de moyen de transport en commun pour rentrer chez lui. La Cour de cassation casse donc totalement l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Riom.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 sept. 2021, n° 20-10.907
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-10.907
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 18 novembre 2019, N° 18/01203
Textes appliqués :
Articles 8.21, 8.22 et 8.23 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, dans leur rédaction antérieure à l’avenant du 7 mars 2018.

Articles 8.21 et 8.23 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, dans leur rédaction antérieure à l’avenant du 7 mars 2018.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044105884
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00999
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Sur les parties

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