Confirmation 18 septembre 2024
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 févr. 2026, n° 25-13.389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2024, N° 20/03143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90173 |
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Sur les parties
| Parties : | société Braabus INC, société Baron rouge |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : V 25-13.389
Demandeur : M. [S] et autre
Défendeur : la société Braabus INC et autre
Requête n° : 939/25
Ordonnance n° : 90173 du 19 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Braabus INC, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [S], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
la société Baron rouge, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
la société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM),
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffière lors des débats du 22 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 septembre 2025 par laquelle la société Braabus INC demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 25-13.389 formé le 31 mars 2025 par M. [E] [S], la société Baron rouge à l’encontre de l’arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu les observations, écrites et orales, présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations, écrites et orales, présentées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Marie-Liesse Guinamant, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 22 septembre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment :
— confirmé le jugement de première instance, en ce qu’il a :
— enjoint, sous astreinte, à la société Braabus de remettre à M. [S] une copie du contrat d’édition relatif à l'uvre « 6.45i » ;
— enjoint, sous astreinte, à M. [S] de signer les contrats de cession et d’édition musicale, d’adaptation audiovisuelle, le pouvoir et le bulletin de déclaration relatifs aux uvres de l’album « Deo Favente » et au titre « Hold up » ;
Y ajoutant,
— enjoint, sous astreinte, à la société Baron Rouge de communiquer à la société Braabus « une copie de l’intégralité des relevés trimestriels de droits reçus par ses soins de la SACEM jusqu’à la modification de la documentation de la SACEM, concernant les uvres musicales figurant au catalogue de la SACEM, créditant M. [S] en qualité d’auteur et la société Baron Rouge en qualité d’éditrice, déclarées à la SACEM entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021 et notamment celles dont l’enregistrement est reproduit sur les albums interprétés par [L] intitulés respectivement « Deo Favente », « Julius », « Rooftop » et « Julius II » » ;
— enjoint, sous astreinte, à la société Baron Rouge de « communiquer à la société Braabus les exploitations autorisées et le montant des droits perçus directement de tous tiers au titre de toutes exploitations – ne relevant pas de la SACEM – des uvres musicales incorporant les contributions de M. [S] en qualité d’auteur et/ou compositeur éditées entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021 et notamment celles dont l’enregistrement est reproduit sur les albums interprétés par [L] intitulés respectivement « Deo Favente », « Julius », « Rooftop » et « Julius II » » ;
— condamné in solidum M. [S] et la société Baron Rouge à payer à la société Braabus la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur le montant des droits éditoriaux dont elle a été indûment privée au profit de la société Baron Rouge dans l’attente de leur détermination exacte ;
— condamné, sous astreinte, M. [S] à signer et à retourner à la société Braabus ou à son gestionnaire, un bulletin de déclaration et en autant d’exemplaires que de signataires pour les contrats plus un pour la SACEM un contrat de cession et d’édition musicale et un contrat d’adaptation selon le modèle annexé au pacte pour chacune des uvres reproduites au sein des albums « Julius », « Rooftop » et « Julius II » ;
— enjoint, sous astreinte, à la société Baron Rouge de restituer à la société Braabus la part éditoriale qu’elle a indûment acquise sur les contributions de M. [S] pour chacune des uvres reproduites au sein des albums intitulés « Deo Favente », « Julius », « Rooftop » et « Julius II » ;
— condamné in solidum M. [S] et la société Baron Rouge à payer à la société Braabus la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le 31 mars 2025, M. [S] et la société Baron rouge ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 22 septembre 2025, la société Braabus Inc. a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’inexécution de l’arrêt attaqué.
Par observations du 16 janvier 2026, M. [S] et la société Baron rouge font valoir qu’ils se sont rapprochés de la SACEM pour l’exécution des obligations de faire, que cette dernière a communiqué les relevés trimestriels de droits et a modifié sa documentation, que la société Baron rouge s’est rapprochée de la SACEM pour pouvoir communiquer à la société Braabus Inc. la liste des exploitations autorisées et le montant des droits perçus, que la créance de la société Braabus Inc. sur la société Baron rouge, au titre des droits éditoriaux, évaluée selon la SACEM à 675.585,67 euros, est certaine, liquide et exigible, que s’y ajoute une créance détenue par la société Braabus au titre des redevances qui ne font pas l’objet d’une gestion collective obligatoire par la SACEM qui n’est pas encore liquide, que la société Braabus devra indemniser M. [S] au titre de l’exploitation des droits phonographiques après l’annulation du contrat d’enregistrement exclusif, que M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Paris le 13 janvier 2026 aux fins de faire statuer sur les conséquences de l’annulation du contrat d’enregistrement exclusif et d’évaluer le montant de cette indemnisation que M. [S] évalue à 3 millions d’euros, que M. [S] est associé unique et président de la société Baron rouge et qu’en conséquence, toute dette de cette société doit être assimilée à une dette personnelle de M. [S], que par l’effet de la compensation à venir, ils seront bientôt très largement créditeurs, enfin, que la situation de la société Braabus fait craindre un important risque de non-recouvrement. Ils demandent, en conséquence, de rejeter la requête.
Par observations en réplique du 20 janvier 2026, la société Braabus Inc. objecte, d’une part, qu’aucun relevé trimestriels de droits ne lui a jamais été communiqué et que M. [S] et la société Baron rouge ne se sont pas rapprochés de la SACEM, pas plus qu’ils ne lui ont retourné les contrats d’édition et d’adaptation, ni communiqué la liste des exploitations autorisées et le montant des droits perçus, ils n’ont donc manifesté aucune volonté d’exécuter, d’autre part, qu’ils n’ont pas réglé la moindre somme à ce jour, qu’en outre, le montant allégué d’une créance, ni certaine, ni liquide, ni exigible, de 3 millions, correspond uniquement à la demande de M. [S] formulée dans son assignation délivrée opportunément quelques jours avant l’examen de la requête en radiation, que ce montant est totalement arbitraire, que les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies, en l’absence de créances réciproques, enfin, qu’il est de principe que le risque de non-restitution par le créancier des sommes mises à sa charge ne constitue pas un motif valable d’inexécution ni un critère d’appréciation prévu par l’article 1009-1 du code de procédure civile, étant précisé qu’en tout état de cause, elle ne présente aucune risque de non-restitution.
Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
S’agissant des obligations de faire, M. [S] et la société Baron rouge ne justifient pas avoir exécuté l’obligation de communiquer à la société Braabus les relevés trimestriels de droits reçus par ses soins de la SACEM concernant les oeuvres figurant au catalogue de cette dernière.
Ainsi, M. [M] [R] de la SACEM n’a pas, dans le courriel du 26 août 2025 dont se prévalent M. [S] et la société Baron rouge, indiqué que la SACEM avait communiqué les relevés trimestriels à la société Braabus, ce qu’accrédite le courriel officiel du conseil de la société Braabus du 9 décembre 2025, par lequel ce dernier réclamait toujours à son contradicteur devant la cour d’appel la copie de « l’intégralité des relevés de droits trimestriels reçus par la société Baron rouge de la SACEM depuis sa constitution et jusqu’à ce jour. »
Par ailleurs, M. [S] ne conteste pas ne pas avoir exécuté l’injonction de signer et retourner à la société Braabus ou à son gestionnaire un bulletin de déclaration et en autant d’exemplaires que de signataires pour les contrats plus un pour la SACEM un contrat de cession et d’édition musicale et un contrat d’adaptation selon le modèle annexé au pacte pour chacune des uvres reproduites au sein des albums « Julius », « Rooftop » et « Julius II ».
Son argumentation selon laquelle la signature et l’envoi de ces documents à la société Braabus ne présentent plus aucune utilité en l’état de la modification par la SACEM de sa documentation ne saurait justifier une non-exécution, les parties condamnées n’ayant pas à apprécier l'«utilité » d’une mesure prononcée par la cour d’appel.
La société Baron rouge ne conteste pas davantage la non-exécution de l’injonction de « communiquer à la société Braabus les exploitations autorisées et le montant des droits perçus directement de tous tiers au titre de toutes exploitations–ne relevant pas de la SACEM–des uvres musicales incorporant les contributions de M. [S] en qualité d’auteur et/ou compositeur éditées entre le 22 novembre 2016 et le 22 novembre 2021 et notamment celles dont l’enregistrement est reproduit sur les albums interprétés par [L] intitulés respectivement « Deo Favente », « Julius », « Rooftop » et « Julius II ».
Si elle soutient qu’elle « s’est rapprochée de la SACEM afin d’exécuter ses obligations, mais se heurte, malgré ses diligences, à des difficultés pour arrêter la liste exacte des oeuvres concernées » et qu’elle « s’est rapprochée de son gestionnaire éditorial pour pallier ses difficultés, tout en faisant part à la société Braabus et à la SACEM de son avancée », force est de constater que la société Baron rouge et M. [S] ne peuvent prétendre ignorer les utilisations qu’ils ont eux-mêmes autorisées.
S’agissant des condamnations à paiement, M. [S] et la société Baron rouge ne démontrent pas ne pas être en mesure de s’acquitter de la condamnation in solidum prononcée à leur encontre portant sur la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur le montant des droits éditoriaux dont la société Braabus a été indûment privée au profit de la société Baron rouge, outre celle de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ne sont pas fondés à opposer à cette obligation à paiement une prétendue compensation avec une créance de 3 millions d’euros qu’ils auraient à l’encontre de la société Braabus, cette dernière n’étant ni certaine, ni liquide, ni exigible, en l’état de la simple délivrance par M. [S], le 13 janvier 2026, d’une assignation de la société Braabus et de la société Universal Music France devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de statuer sur les conséquences de l’annulation du contrat d’enregistrement exclusif et l’évaluation d’une éventuelle indemnisation, étant encore relevé que la prétendue créance ne serait en tout état de cause pas réciproque, M. [S] personne physique ayant une personnalité juridique distincte de celle de la société Baron rouge, personne morale.
Enfin, le risque de non-restitution par la société créancière ne constitue pas un motif valable d’inexécution.
Il y a donc lieu de constater que M. [S] et la société Baron rouge n’ont pas exécuté la moindre injonction ou condamnation à leur charge ni manifesté de volonté de s’exécuter, et qu’ils ne démontrent pas que l’exécution leur serait impossible ou entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il convient de d’ordonner la radiation.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro V 25-13.389 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 19 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Véronique Layemar
Michèle Graff-Daudret
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