Article L145-57 du Code de commerce
Article L145-56Article L145-58
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires • 227

1. Hausse du loyer d’un local commercial : comment le locataire peut s’y opposer ?
Village Justice · 22 septembre 2026

À défaut d'accord, la contestation relève du juge des loyers commerciaux, qui ne peut être saisi qu'après notification d'un mémoire préalable (articles R145-23 et suivants du Code de commerce). Le locataire doit également garder à l'esprit la prescription biennale de l'article L145-60 du Code de commerce, qui s'applique aux actions exercées en vertu du statut : elle peut jouer en sa faveur lorsque le bailleur tarde à agir. 1.3. […] un bailleur qui tarde […] Enfin, lorsque la hausse fixée judiciairement s'avère insupportable, l'article L145-57 du Code de commerce permet au locataire de renoncer au renouvellement dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive. […]

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2. La majoration de l’indemnité d’occupation et les clauses pénales dans le bail commercial : qualification prétorienne, minoration judiciaire et office du juge
kohenavocats.fr · 5 septembre 2026

Cette indemnité « correspond à la valeur locative des lieux déterminée selon les critères de l'article L145-33 du code de commerce » en droit positif. Cette indemnisation légale trouve son siège textuel dans les dispositions combinées des articles L145-28 et L145-57 du Code de commerce régissant le renouvellement. […] Or, cette logique réparatrice et équilibrée s'efface totalement lorsque la résiliation du contrat découle d'une faute grave imputable au locataire commercial défaillant. […] Aux termes impératifs de l' , la clause résolutoire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré totalement infructueux. […]

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3. Tiers estimateur et valeur locative du bail commercial : l'ordonnance de désignation de l'expert peut être frappée d'appel
kohenavocats.fr · 14 août 2026

La troisième chambre civile l'a énoncé avec netteté dans un arrêt publié du 30 mai 2024 : « Il résulte des articles L. 145-33 à L. 145-36 du code de commerce qu'à défaut d'accord des parties sur le montant du loyer du bail renouvelé, […] n° 22-16.447). En conséquence, les parties demeurent libres d'organiser elles-mêmes la détermination de ce prix, le statut des baux commerciaux revêtant sur ce terrain un caractère supplétif. […] La compétence de cette juridiction est définie par l'article R. 145-23 du code de commerce ( ), […] la valeur locative retrouve également toute son importance. […] Ces règles s'articulent avec les articles L. 145-28 ( ) et L. 145-57 du code de commerce ( ), […]

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Décisions • +500

[…] Par acte extrajudiciaire du 9 janvier 2012, Madame Z X a fait signifier à la société HÔTÉL LE QUERCY une demande de révision de loyer au visa de l'article L 145-38 du code de commerce afin qu'il soit fixé à la somme de 110.000 euros. […] L.145-57 du code de commerce et qu'à défaut d'appel, ou si l'exécution provisoire est ordonnée, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L. 111-2, […] Aux termes de l'article R. 145-10 du code de commerce, le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants du code de commerce, […]

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2. Cour d'appel de Caen, 5 octobre 2006, n° 02/03394

[…] Par acte d'huissier du 7 juillet 1999, les époux X ont déclaré accepter le principe du renouvellement mais ont sollicité la fixation du loyer au prix plafonné, conformément à l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 devenu article L 145-34 du Code de commerce. […] En application des articles L 145-57 du Code de commerce et 1155 du Code Civil, le point de départ des intérêts au taux légal dus sur la différence entre le nouveau loyer et le loyer réglé depuis le 30 octobre 1999 est celui de la date d'effet du renouvellement au fur et à mesure des échéances.

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3. Tribunal Judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 4 juin 2024, n° 23/11665

[…] Vu les articles L. 145-34, R. 145-10 et R. 145-30 du code de commerce, […] — Rappeler qu'à défaut d'exercice, par les parties, de leur droit d'option prévu par les dispositions de l'article L. 145-57 du code de commerce et qu'à défaut d'appel, ou si l'exécution provisoire est ordonnée, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution,

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Document parlementaire • 0

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