Article L145-57 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d'avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d'accord dans le mois de cet envoi, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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1Congé avec offre de renouvellement à des conditions différentes du bail expiré : la révolution !
Eurojuris France · 5 mars 2024

Les praticiens du Droit des Baux Commerciaux connaissaient parfaitement l'articulation du droit d'option prévu à l'article L 145-57 du Code de Commerce. […]

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2Bail commercial : l’exercice du droit d’option
Cabinet Neu-Janicki · 14 janvier 2024

En effet, le droit d'option n'a pas à être motivé et son exercice n'est soumis à aucune autre condition de forme ou de délais que la limite maximale d'un mois prévue à l'article L 145-57 du Code de Commerce en cas de procédure de fixation de loyer ou, à défaut, le délai de deux ans à compter de l'échéance du bail précédent conformément à l'article L. 145-60 du Code de commerce.

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3Bail commercial - Demande de renouvellement - Silence du bailleur - Droit d'option
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

Un locataire avait notifié à son bailleur une demande de renouvellement à laquelle ce dernier n'avait pas répondu. Invoquant un motif grave et légitime, le bailleur avait, quelques mois plus tard, délivré au locataire un congé lui déniant le droit au renouvellement du bail et à une indemnité d'éviction. […] Reste qu'il n'empêche en rien le bailleur de se raviser et d'user du droit d'option prévu par l'article L. 145-57 du Code de commerce : tant que le loyer du bail renouvelé n'est pas fixé, le bailleur peut exercer à tout moment son droit d'option et refuser le renouvellement même s'il a accepté le principe du renouvellement (cf Cass. 3ème Civ. 21 janvier 2014, n° 12.27184).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 29 septembre 2022, n° 22/00195
Infirmation partielle

[…] Par déclaration du 5 janvier 2022, la SCI [Adresse 8] a interjeté appel de la décision. L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 5 juillet 2022 par ordonnance du président de la chambre du 10 janvier 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2022, la SCI [Adresse 8] demande à la Cour, au visa de l'article L. 145-57 du code de commerce, de : — la déclarer recevable et fondée en son appel, — confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a considéré que le paiement provisionnel des loyers échus ne se heurte à aucune contestation sérieuse,

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2Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 10 décembre 2014, n° 14/12122

[…] Il convient de fixer pendant la durée de l=instance un loyer provisionnel égal au montant du loyer contractuel en principal, en application des dispositions de l=article L 145-57 du code de commerce. […] * de rechercher la valeur locative des lieux loués situés […] à Paris 16 e , au 1 er juillet 2012, au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L145-33 et R145-3 à R145-8 du code de commerce,

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 mars 2004, 02-21.124, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 145-57 du code de commerce ; […]

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