Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 9 : De la procédure
Article L145-57 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais. Faute par le bailleur d'avoir envoyé dans ce délai à la signature du preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée ou, faute d'accord dans le mois de cet envoi, l'ordonnance ou l'arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail vaut bail.
Commentaires • 116
En effet, le droit d'option n'a pas à être motivé et son exercice n'est soumis à aucune autre condition de forme ou de délais que la limite maximale d'un mois prévue à l'article L 145-57 du Code de Commerce en cas de procédure de fixation de loyer ou, à défaut, le délai de deux ans à compter de l'échéance du bail précédent conformément à l'article L. 145-60 du Code de commerce.
Lire la suite…Un locataire avait notifié à son bailleur une demande de renouvellement à laquelle ce dernier n'avait pas répondu. Invoquant un motif grave et légitime, le bailleur avait, quelques mois plus tard, délivré au locataire un congé lui déniant le droit au renouvellement du bail et à une indemnité d'éviction. […] Reste qu'il n'empêche en rien le bailleur de se raviser et d'user du droit d'option prévu par l'article L. 145-57 du Code de commerce : tant que le loyer du bail renouvelé n'est pas fixé, le bailleur peut exercer à tout moment son droit d'option et refuser le renouvellement même s'il a accepté le principe du renouvellement (cf Cass. 3ème Civ. 21 janvier 2014, n° 12.27184).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par déclaration du 5 janvier 2022, la SCI [Adresse 8] a interjeté appel de la décision. L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 5 juillet 2022 par ordonnance du président de la chambre du 10 janvier 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2022, la SCI [Adresse 8] demande à la Cour, au visa de l'article L. 145-57 du code de commerce, de : — la déclarer recevable et fondée en son appel, — confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a considéré que le paiement provisionnel des loyers échus ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
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[…] Il convient de fixer pendant la durée de l=instance un loyer provisionnel égal au montant du loyer contractuel en principal, en application des dispositions de l=article L 145-57 du code de commerce. […] * de rechercher la valeur locative des lieux loués situés […] à Paris 16 e , au 1 er juillet 2012, au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L145-33 et R145-3 à R145-8 du code de commerce,
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 mars 2004, 02-21.124, Inédit
[…] Vu l'article L. 145-57 du code de commerce ; […]
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Les praticiens du Droit des Baux Commerciaux connaissaient parfaitement l'articulation du droit d'option prévu à l'article L 145-57 du Code de Commerce. […]
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