Infirmation partielle 22 juin 2023
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mai 2025, n° 23-22.553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 22 juin 2023, N° 21/00740 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110364 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Ultraflex Control Systems c/ ville de, société MMA IARD assurances mutuelles, ville de Strasbourg |
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10364 F
Pourvoi n° Q 23-22.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
La société Ultraflex Control Systems, société de droit Italien, dont le siège est [Adresse 4] (Italie), a formé le pourvoi n° Q 23-22.553 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], société d’assurances mutuelles à cotisations fixes,
2°/ à la ville de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Ultraflex Control Systems, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la ville de Strasbourg, après débats en l’audience publique du 1er avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Corneloup, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Ultraflex Control Systems du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société MMA IARD assurances mutuelles.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ultraflex Control Systems aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ultraflex Control Systems et la condamne à payer à la ville de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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