Cassation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 nov. 2025, n° 24-86.649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police d'Évry, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587041 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01395 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Parties : | ministère public près le tribunal de police d'Evry |
Texte intégral
N° E 24-86.649 F-D
N° 01395
ECF
4 NOVEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2025
L’officier du ministère public près le tribunal de police d’Evry-Courcouronnes a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 6 mai 2024, qui a relaxé M. [T] [K] du chef de contravention au code de la route.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [T] [K] a été cité devant le tribunal de police du chef de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la concentration d’alcool dans l’air expiré par l’intéressé étant supérieure à 0,25 mg/litre.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
Enoncé des moyens
3. Le premier moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a fait droit à l’exception de nullité du procès-verbal de constatation de l’infraction du 21 août 2022 et a prononcé la relaxe du prévenu, alors que les procès-verbaux de police font foi jusqu’à preuve du contraire laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; qu’en l’espèce, le bon fonctionnement de l’éthylomètre était établi par sa vérification périodique précédente, effectuée le 20 octobre 2020 (exemption de vérification en 2021 en application de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres) ; qu’il appartenait à la défense de rapporter la preuve d’une mauvaise utilisation ou d’un dysfonctionnement de l’appareil au moment des faits, ce qu’elle n’a pas fait, se contentant de formuler des hypothèses et suppositions en affirmant que la fiabilité de la mesure effectuée le 21 août 2022 serait nécessairement remise en cause par le seul rejet par le service vérificateur plusieurs mois après les faits ; qu’en jugeant que ces éléments étaient de nature à créer un doute raisonnable sur la conformité de l’appareil au jour du contrôle, ajoutant ainsi au texte une condition qu’il ne prévoit pas, le tribunal a méconnu les dispositions de l’article 537 du code de procédure pénale.
4. Le second moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a fait droit à l’exception de nullité du procès-verbal de constatation de l’infraction du 21 août 2022 et a prononcé la relaxe du prévenu, alors qu’en jugeant qu’il existait un doute sur la fiabilité de la mesure effectuée le 21 août 2022 sans expliquer en quoi la vérification périodique intervenue le 12 octobre suivant affectait nécessairement la mesure effectuée à la date des faits poursuivis, le tribunal n’a pas justifié sa décision, en méconnaissance de l’article 593 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
5. Les moyens sont réunis.
Vu l’article 537 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire des contraventions qu’ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
7. Pour annuler le procès-verbal de constatation de l’infraction et prononcer la relaxe de M. [K], le jugement attaqué retient notamment qu’il n’est certes pas démontré que l’éthylomètre litigieux était défectueux au moment des faits ni que la chaîne des vérifications réglementaires ait été rompue, l’appareil ayant bénéficié en 2021 de l’exemption de vérification annuelle applicable aux instruments neufs.
8. Le juge ajoute néanmoins que si la faculté de déroger à la règle de la vérification annuelle est justifiée par le fait que les appareils neufs sont supposés être plus fiables et fonctionner sans défectuosité pendant les cinq premières années de leur mise en service, cette présomption de bon fonctionnement doit être renversée dès lors qu’il existe des éléments de fait de nature à créer un doute raisonnable sur la conformité de l’appareil au moment du contrôle.
9. Il en déduit qu’en l’espèce, la défectuosité de l’éthylomètre lors de sa vérification du 12 octobre 2022, moins de deux mois après le contrôle du 21 août précédent, alors que l’appareil, bénéficiant d’un régime dérogatoire applicable aux appareils de moins de cinq années, n’avait pas été vérifié depuis le 20 octobre 2020, permet d’écarter la présomption de son bon fonctionnement.
10. En se déterminant ainsi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. En premier lieu, le bon fonctionnement de l’éthylomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification périodique à la date du contrôle.
12. En second lieu, le tribunal n’a pas constaté expressément qu’était rapportée, dans les conditions prévues par la loi, la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal de constatation de l’infraction.
13. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d’Evry-Courcouronnes, en date du 6 mai 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d’Evry-Courcouronnes, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d’Evry-Courcouronnes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.
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