Infirmation partielle 9 avril 2024
Cassation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-16.317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 9 avril 2024, N° 22/01483 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856527 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00693 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 juin 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 693 F-D
Pourvoi n° H 24-16.317
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
M. [T] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-16.317 contre l’arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d’appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Société d’approvisionnement en biomasse énergie du Doubs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à France travail Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société d’approvisionnement en biomasse énergie du Doubs, et l’avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3 alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 9 avril 2024), M. [M] a été engagé en qualité de senior process manager par la Société d’approvisionnement en biomasse énergie du Doubs à compter du 14 avril 2018.
2. Le 5 juillet 2021, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires des années 2018 et 2019, d’indemnité pour travail dissimulé, et au titre de l’indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos, alors « que selon l’article L. 3121-29 du code du travail, disposition d’ordre public, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; que le forfait n’emporte pas de dérogation au principe du décompte du travail dans un cadre hebdomadaire ; qu’en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes, que ''sauf à nier l’existence de la convention de forfait mensuel en heures que le salarié ne remet pourtant nullement en cause, c’est pertinemment que l’employeur soutient par conséquent que les heures supplémentaires hors forfait doivent être appréhendées sur une période mensuelle et non chaque semaine, comme le soutient à tort l’intimé majorant ainsi ses prétentions, et ne concerner que les heures effectuées au-delà de 169 heures", la cour d’appel a violé l’article L. 3121-29 du code du travail, ensemble l’article L. 3121-41 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3121-29 du code du travail :
5. Aux termes de ce texte, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour les années 2018 et 2019, l’arrêt relève que sauf à nier l’existence de la convention de forfait mensuel en heures, les heures supplémentaires hors forfait doivent être appréhendées sur une période mensuelle et non chaque semaine.
7. En statuant ainsi, alors que la conclusion d’une convention de forfait en heures sur le mois n’emporte pas de dérogation au principe du décompte du travail dans un cadre hebdomadaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la Société d’approvisionnement en biomasse énergie du Doubs aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [M] de sa demande au titre des heures supplémentaires des années 2018 et 2019, de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de sa demande au titre de l’indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos, l’arrêt rendu le 9 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne la Société d’approvisionnement en biomasse énergie du Doubs aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d’approvisionnement en biomasse énergie du Doubs à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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