Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 juin 2025, n° 22-12.358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-12.358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 4 novembre 2021, N° 20/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88708 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : N 22-12.358
Demandeur : M. [C] [F]
Défendeur : la société Bibby Factor France
Requête n° : 119/25
Ordonnance n° : 88708 du 19 juin 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Bibby Factor France, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [V] [C] [F], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 mai 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 12 janvier 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 22-12.358 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d’appel de Pau dans l’instance opposant M. [V] [C] [F] à la société Bibby Factor France ;
Vu la requête du 3 février 2025 par laquelle la société Bibby Factor France demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Ghislain de Monteynard, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 20 janvier 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro N 22-12.358 est constatée.
Fait à Paris, le 19 juin 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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