Rejet 4 janvier 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 janv. 2000, n° 97-12.298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-12.298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 14 novembre 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007409343 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DUMAS |
|---|---|
| Parties : | Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Landrecies c/ sa qualité |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Landrecies, dont le siège est place Bonnaire, 59550 Landrecies,
en cassation d’un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d’appel de Douai (2e chambre), au profit :
1 / de M. Yvon A…, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Bruno Z…, domicilié …,
2 / de M. Bruno Z…, demeurant …,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Landrecies, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A…, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai,14 novembre 1996), qu’après la résolution du plan de continuation de M. Z… et sa nouvelle mise en redressement judiciaire, la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Landrecies (la Caisse) a déclaré une créance que le représentant des créanciers, M. A…, a contestée ;
Attendu que la Caisse fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa créance, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’il n’appartient pas au juge de mettre en doute l’authenticité de la signature figurant sur un acte dont une partie déclare être la signataire, en sorte qu’en procédant d’office à une comparaison entre la signature figurant sur la déclaration de créance que M. X… déclarait spontanément reconnaître comme étant la sienne, et le spécimen de la signature de M. X… produit par ailleurs au débat, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 287 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, que, dans ses écritures d’appel, M. A… demandait seulement à la cour d’appel de dire que la déclaration de créance n’a pas été signée par M. Y… qui avait seul qualité pour représenter la Caisse centrale, en sorte qu’en vérifiant d’office si la signature figurant sur la déclaration de créance et que la Caisse attribuait à M. X… était bien celle de ce dernier, la cour d’appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu’il appartient au représentant des créanciers de rapporter la preuve que la signature qui figure sur la déclaration de créance n’est pas celle que la personne morale attribue à l’un de ses préposés titulaire d’une délégation de pouvoir, en sorte qu’en estimant qu’en l’état d’un doute sur l’identité entre la signature figurant sur la déclaration de créance et le spécimen de signature de M. X…, la déclaration devait être réputée irrégulière, la cour d’appel a méconnu les règles gouvernant la charge et le risque de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que la Caisse avait prétendu que la déclaration de créance avait été effectuée par M. X… et que le représentant des créanciers déniait la signature de celui-ci, la cour d’appel, en décidant qu’il n’y a pas identité entre le signataire de la déclaration et le titulaire du pouvoir, a, sans inverser la charge de la preuve, fait l’exacte application des articles 287 et 299 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Landrecies aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A…, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
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