Cassation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 janv. 2026, n° 24-21.804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.804 24-21.804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 19 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430052 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100054 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 54 F-D
Pourvoi n° W 24-21.804
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2026
La société Bouygues travaux publics régions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-21.804 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d’appel d’Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société TRM espaces verts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [J] [B], en qualité de liquidateur judiciaire,
2°/ à la société Villa-Florek, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [J] [B], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRM espaces verts,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bouygues travaux publics régions France, de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société TRM espaces verts, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Mme [B], et de la société Villa-Florek, représentée par Mme [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRM espaces verts, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 19 septembre 2024), la société Bouygues travaux publics régions France, dite Bouygues TPRF, (la société Bouygues) a réalisé pour le compte d’un tiers des travaux d’élargissement d’une autoroute. Dans le cadre de ce chantier, la société Bouygues a, par contrat du 27 septembre 2018, sous-traité les opérations de débroussaillage, essouchage et déboisement à la société Gabriel espaces verts devenue TRM espaces verts (la société TRM). Les conditions générales de ce contrat de sous-traitance comportaient une clause de règlement des différends prévoyant, à défaut de résolution amiable, un arbitrage pour « [t]ous différends, contestations ou litiges qui pourraient survenir entre les parties sur l’interprétation, la validité, l’exécution du contrat et notamment les droits à paiement du sous-traitant ou la résiliation du contrat, jusque et y compris la réception, levée des réserves, garantie de parfait achèvement et apurement des comptes ».
2. Un litige est survenu entre les parties relatif au prix des travaux hors marché de base et/ou complémentaires ayant donné lieu à deux factures émises les 31 octobre et 29 novembre 2019.
3. La société TRM a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 février 2022, la société Villa-Florek étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur).
4. Le liquidateur a poursuivi le paiement des deux factures litigieuses devant un tribunal de commerce, devant lequel la société Bouygues a soulevé une exception d’incompétence tirée de la clause compromissoire figurant au contrat de sous-traitance.
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. La société Bouygues fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent pour juger du litige l’opposant au liquidateur judiciaire ès qualités, alors « qu’en toute hypothèse, il appartient à l’arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage ; qu’en retenant, pour juger inapplicable la clause compromissoire stipulée par le contrat de sous-traitance du 27 septembre 2018, que les parties avaient conclu un nouveau contrat « non formalisé », qui ne comportait pas de clause compromissoire, sans caractériser la nullité ou l’inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage, seules de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1448 du code de procédure civile, ensemble le principe compétence-compétence. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1448 du code de procédure civile :
7. Aux termes de ce texte, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
8. Pour retenir la compétence du juge étatique, l’arrêt relève que le liquidateur poursuit le paiement de deux factures pour des prestations réalisées par la société TRM à la demande de la société Bouygues dont il n’est pas discuté qu’elles sont hors marché de base et à des prix nouveaux, les travaux visés au contrat de sous-traitance du 27 septembre 2018 ayant pour leur part été exécutés et réglés et n’étant pas l’objet du litige au fond. Il ajoute que le liquidateur se substitue à la société TRM dessaisie à raison de la liquidation pour agir en son nom, sur le fondement, non du contrat de sous-traitance mais d’un contrat non formalisé ne contenant pas de clause compromissoire. Il en déduit que celle figurant au contrat de sous-traitance du 27 septembre 2018 n’est pas opposable au liquidateur, ès qualités, agissant en recouvrement des deux factures litigieuses.
9. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la clause compromissoire était manifestement inapplicable au différend portant sur des prestations complémentaires dont il n’était pas contesté qu’elles étaient nécessaires à la réalisation de l’objectif d’élargissement de l’autoroute, pour lequel les parties avaient contracté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne la société Villa-Florek, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TRM espaces verts aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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