Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 octobre 2025, 23-21.978, Inédit
TPI Nouméa 30 novembre 2020
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CA Nouméa
Confirmation 31 juillet 2023
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CASS 26 septembre 2024
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CASS
Cassation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une servitude d'accès

    La cour a estimé que le lot n° 19 bénéficie d'une servitude d'accès qui lui permet d'accéder à la voie publique, rendant ainsi la demande de constatation de l'état d'enclave infondée.

  • Rejeté
    Impossibilité d'accès au fonds

    La cour a jugé que la servitude d'accès existante était suffisante pour garantir l'accès au lot n° 19, rendant la demande de remise en état des lieux sans fondement.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'enclavement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le demandeur ne prouvait pas l'existence d'un préjudice en raison de l'accès garanti par la servitude.

  • Rejeté
    Préjudice matériel et moral causé par les actions de M. [M]

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les actions de M. [M] étaient fondées sur des droits légitimes et que le préjudice n'était pas prouvé.

Résumé par Doctrine IA

M. [M] demandait la reconnaissance de l'état d'enclave de son fonds et la fixation d'une servitude de passage sur la propriété de M. et Mme [P]. Il invoquait l'article 682 du code civil de Nouvelle-Calédonie, arguant que la servitude conventionnelle mentionnée dans son titre ne désenclavait pas son lot, car le passage offert était impraticable et insuffisant pour son exploitation agricole.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, considérant que celle-ci n'a pas recherché si le passage offert par le lot n° 20 permettait un accès effectif et suffisant à la voie publique pour le lot n° 19. La cour d'appel s'était contentée de constater l'existence d'une servitude conventionnelle, sans vérifier son utilité réelle.

En conséquence, la Cour de cassation annule l'intégralité de l'arrêt attaqué, y compris la condamnation de M. [M] à verser des dommages-intérêts à M. et Mme [P], et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 2 oct. 2025, n° 23-21.978
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21.978
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nouméa, 31 juillet 2023
Textes appliqués :
Article 682 du code civil de Nouvelle-Calédonie.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052384096
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300425
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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